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23/07/2014 | FRANCE | N°369964

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 369964


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Sauvons le climat (SLC), dont le siège est 49, rue Séraphin Guimet à Vizille (38220) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtime

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2°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Sauvons le climat (SLC), dont le siège est 49, rue Séraphin Guimet à Vizille (38220) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, publiée au Journal officiel le 7 mai 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2014, présentée par l'association Sauvons le climat ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre du logement et de l'égalité des territoires et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Association française des professionnels de la géothermie ;

Sur l'intervention de l'Association française des professionnels de la géothermie :

1. Considérant que l'Association française des professionnels de la géothermie a intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, son intervention en demande est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'Association française des professionnels de la géothermie ne saurait se prévaloir, en sa qualité d'intervenant en demande, de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence, ce moyen étant fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête principale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d'un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance énergétique nationale. / L'Etat se fixe comme objectifs que : / a) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s'il s'agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d'encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l'énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments (...) " ; que de telles dispositions, prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat et sont, dès lors, dépourvues de portée normative ; qu'il ne saurait par suite être utilement soutenu que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : / - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; / - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles " ; que le décret du 26 octobre 2010, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit au nouvel article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, que les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent les caractéristiques thermiques et les conditions fixées par ces dispositions, et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation le soin de fixer, en fonction des catégories de bâtiments, les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment, la méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et la valeur de la consommation maximale ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté a été pris le 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, qui définit notamment les caractéristiques de consommation effective des bâtiments, en retenant un coefficient de consommation effective d'énergie primaire d'un bâtiment, dénommé coefficient Cep, et en définissant le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment, dénommé coefficient Bbio ; que cet arrêté renvoie à un autre arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie le soin de définir la méthode de calcul des coefficients ainsi définis ; que la requête de l'association Sauvons le climat tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de cette méthode de calcul ;

5. Considérant que l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit, à son article 11, que la " consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment " est déterminée notamment en fonction d'un coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées ; que la requérante ne saurait ainsi soutenir que ces dispositions réglementaires n'auraient pas fixé les caractéristiques et performances énergétiques au regard des émissions de gaz à effet de serre ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2010 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, cité ci-dessus, que l'arrêté contesté aurait nécessairement dû, dans la méthode de calcul qu'il définit, retenir une consommation qui soit directement fonction de la quantité de gaz à effet de serre émise, ou prévoir une modulation spécifique pour l'énergie électrique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait, faute de prévoir de telles dispositions, méconnu les dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'il retient une modulation pour l'énergie bois, et non pour l'énergie électrique et pour l'énergie géothermique, alors que ces énergies seraient très faiblement émettrices de gaz à effets de serre, l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que, pour complexe qu'elle soit, la méthode de calcul approuvée par l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat est fondé à demander à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Association française des professionnels de la géothermie est admise.

Article 2 : La requête de l'association Sauvons le climat est rejetée.

Article 3 : L'association Sauvons le climat versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvons le climat (SLC), à l'Association française des professionnels de la géothermie, à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369964
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 369964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369964.20140723
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