Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités locales, la suspension de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à la SCI Les Prés Chevaux pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation. Par une ordonnance n° 1203095 du 17 décembre 2012, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 août 2012.
Par une ordonnance n° 12MA04912 du 8 avril 2013, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Roquebrune-sur-Argens contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 12MA04912 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 avril 2013 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens dont la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 8 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens a approuvé la 11ème modification du plan d'occupation des sols de la commune. Le maire de la commune a ensuite pris, le 2 août 2012, une décision de non-opposition à la déclaration préalable d'un lotissement déposée le 31 juillet 2012 sur un terrain situé 231 chemin des Prés Chevaux, puis délivré à la SCI Les Prés Chevaux, par un arrêté du 7 août 2012 pris sur le fondement des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, un permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation sur le lot n° 1, détaché à l'occasion de la division foncière ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 31 juillet précédant. Toutefois, l'exécution de la délibération du 8 juin 2012 ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2012, le conseil municipal a décidé de la retirer par une délibération du 3 septembre 2012, remettant ainsi en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols résultant d'une délibération du 15 juillet 2008 approuvant la 8ème modification de ce plan.
3. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (...) ".
4. En estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 7 août 2012, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction issue de sa 8ème modification, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens, au ministre de l'intérieur et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la SCI Les Prés Chevaux.