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23/07/2014 | FRANCE | N°364176

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 364176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 520 606 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite du refus illégal de l'administration de la réintégrer dans son corps d'origine. Par un jugement n° 083508 du 26 avril 2011, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Mme A...a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit

sa demande. Par un arrêt n° 11BX01483 du 2 octobre 2012, la cour a, d'une part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 520 606 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite du refus illégal de l'administration de la réintégrer dans son corps d'origine. Par un jugement n° 083508 du 26 avril 2011, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Mme A...a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 11BX01483 du 2 octobre 2012, la cour a, d'une part, fait droit à la demande de Mme A...de capitalisation des intérêts sur l'indemnité de 2 000 euros due par l'Etat et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions d'appel de Mme A...ainsi que l'appel incident du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2012 et 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01483 du 2 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'après avoir fait droit à sa demande relative à la capitalisation des intérêts sur l'indemnité due par l'Etat, cet arrêt a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 13 octobre 2011 à midi, un mémoire en défense a été produit par le ministre de l'écologie, du développement durable et des transports et du logement le 11 octobre 2011 et a été communiqué à Mme A...par un courrier daté du 13 octobre 2011. La mention, contenue dans ce courrier, invitant la requérante à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " aussi rapidement que possible ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. La requérante est, dès lors fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel de MmeA....

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 2 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel de MmeA....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364176
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 364176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364176.20140723
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