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23/07/2014 | FRANCE | N°363074

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 363074


Vu l'ordonnance n° 12LY02466 du 26 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme C...;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001641 du

17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rej...

Vu l'ordonnance n° 12LY02466 du 26 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme C...;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001641 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de La Côte-Saint-André (Isère) rejetant sa demande indemnitaire et, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à lui verser la somme de 252 360 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la carence de son maire dans l'application de son arrêté de péril imminent du 13 novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Côte-Saint-André le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme C... ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme C...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de la Côte-Saint-André ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 novembre 2006, le maire de La Côte-Saint-André (Isère) a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble situé 21 place de la Halle et mis son propriétaire en demeure d'y remédier ; que cet état de péril menaçait notamment la sécurité des personnes résidant dans les habitations mitoyennes ; que, par un courrier du 26 janvier 2007, il a enjoint à MmeC..., propriétaire d'une des habitations mitoyennes située 21 place de la Halle, d'accepter d'être relogée avec ses enfants aux frais de la commune dans l'attente des travaux nécessaires ; que ceux-ci n'ont toutefois pas été réalisés par le propriétaire destinataire de l'arrêté de péril du 13 novembre 2006, le maire de la commune s'abstenant lui-même pendant plus de quatre ans de se substituer au propriétaire défaillant pour faire exécuter ces travaux ; qu'étant durablement privée de son bien exposé à la dégradation, Mme C...a recherché la responsabilité de la commune aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait subir du fait de cette abstention fautive ; qu'à ce titre elle a demandé à être indemnisée de la perte de valeur vénale de son bien, de son préjudice financier ainsi que du préjudice moral subi par elle-même et par ses enfants ; que, par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C...qui se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'expertise réalisée en 2008 par M. D...à la demande du tribunal de grande instance de Vienne, comme de l'expertise réalisée en 2009 par M. A...à la demande de ce même tribunal, que l'immeuble de Mme C...était affecté de désordres causés par l'instabilité du bâtiment mitoyen ; que Mme C...demandait à être indemnisée de la part de ces désordres qu'elle imputait à la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en lui refusant toute indemnisation à ce titre, au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier du coût de ces désordres, le tribunal administratif a méconnu son office ;

3. Considérant qu'en jugeant que le préjudice moral de Mme C...et de ses enfants n'était pas établi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dont il ressortait que l'abstention de la commune à se substituer au propriétaire de l'immeuble mitoyen de l'immeuble de Mme C...avait contraint celle-ci et ses enfants à être pendant quatre ans privés de la jouissance de leur domicile habituel ;

4. Considérant, en revanche, que c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires formées par MmeC..., au motif que celle-ci n'avait pas établi devant les juges du fond la réalité des autres éléments du préjudice financier qu'elle invoquait, incluant la perte de valeur vénale de son bien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des désordres affectant l'immeuble lui appartenant à La Côte-Saint-André ainsi que du préjudice moral subi par elle-même et par ses enfants ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Côte-Saint-André la somme de 2 000 euros, à verser à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme C...tendant à la réparation des désordres affectant l'immeuble lui appartenant à La Côte-Saint-André ainsi que du préjudice moral subi par elle-même et par ses enfants.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La commune de La Côte-Saint-André versera la somme 2 000 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Côte-Saint-André au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et à la commune de La Côte-Saint-André.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363074
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 363074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363074.20140723
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