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23/07/2014 | FRANCE | N°362892

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 362892


Vu 1°, sous le n° 362892, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100497 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Indre a rejeté sa demande de comptabilisation comme te

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Vu 1°, sous le n° 362892, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100497 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Indre a rejeté sa demande de comptabilisation comme temps de travail des journées pendant lesquelles il s'est absenté pour assister au comité national de son syndicat, alors qu'il était en repos et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte ces journées comme temps de travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Indre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 362893, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100496 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Indre a rejeté sa demande de comptabilisation comme temps de travail des journées pendant lesquelles il s'est absenté pour assister au comité national de son syndicat, alors qu'il était en repos et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte ces journées comme temps de travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Indre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...C..., à la SCP Delvolvé, avocat du service départemental d'incendie de l'Indre et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 26 janvier 2011, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Indre a rejeté les demandes de MM. A... C...et A...B...tendant à ce que les trois journées des 27, 28 et 30 septembre 2010 pendant lesquelles ils se sont absentés pour assister au comité national de leur syndicat fassent l'objet, dès lors qu'ils avaient, chacun, bénéficié d'une autorisation d'absence au titre de ces journées, d'une compensation en temps de travail ; que MM. C... et B...se pourvoient en cassation contre les jugements du 19 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2011 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte ces journées comme temps de travail ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (...) " ; que ni ces dispositions, ni celles du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale pris pour leur application ne prescrivent ni n'impliquent qu'un agent de la fonction publique territoriale participant à une réunion syndicale dont la date coïncide avec un jour où il n'est pas en service ait à solliciter une autorisation d'absence ; que, dès lors qu'il n'a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans cette situation ne saurait prétendre à bénéficier d'une compensation en temps de travail, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'alors qu'il n'avait pas à le faire, il ait demandé une autorisation d'absence, ni celle qu'il ait, le cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande ; que, par suite, en jugeant que le refus que le président du conseil d'administration du SDIS a opposé aux demandes de MM. C... etB..., qui n'étaient pas en service au cours de la période en cause, n'était pas entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant qu'un agent placé dans la situation de MM. C... et B...n'a pas à solliciter une autorisation d'absence et ne saurait, dès lors, prétendre à bénéficier d'une compensation en temps de travail, le tribunal administratif a implicitement jugé qu'était sans incidence la circonstance, à la supposer avérée, que les demandes d'autorisation d'absence formulées postérieurement à la réunion syndicale par MM. C... et B...avaient été acceptées ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé ses jugements sur ce point doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces des dossiers et commis une erreur de droit en jugeant que le silence gardé par l'administration sur les demandes d'autorisation d'absence avait fait naître des décisions implicites de refus manque en fait ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la nécessité de garantir l'effectivité de la liberté syndicale et l'égalité entre fonctions publiques imposeraient, même en l'absence de texte, de regarder comme du temps de travail le temps consacré par un agent de la fonction publique territoriale à l'activité syndicale alors qu'il n'est pas en service et de ce que la solution retenue instaurerait une discrimination entre sapeurs-pompiers professionnels n'ont pas été soulevés devant les juges du fond ; qu'ils ne peuvent, par suite, être utilement soulevés devant le juge de cassation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et B...ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements attaqués ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de l'Indre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS de l'Indre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de MM. C... et B...sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Indre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A... C...et A...B...et au service départemental d'incendie et de secours de l'Indre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362892
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 362892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362892.20140723
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