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23/07/2014 | FRANCE | N°360656

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 360656


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12/969 du 3 mai 2012 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires en tant que, après avoir annulé pour irrégularité la décision du 20 décembre 2010 de la chambre de discipline des vétérinaires de la région Alsace ayant statué sur la plainte du président du conseil régional de l'ord

re des vétérinaires de Bourgogne, elle a prononcé à son encontre une suspensi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12/969 du 3 mai 2012 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires en tant que, après avoir annulé pour irrégularité la décision du 20 décembre 2010 de la chambre de discipline des vétérinaires de la région Alsace ayant statué sur la plainte du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne, elle a prononcé à son encontre une suspension pour huit jours avec sursis du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte déposée à son encontre par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des vétérinaires une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin, présentée pour M. B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin, présentée pour le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B... et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime : " La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances " ;

2. Considérant que la chambre supérieure de discipline a relevé qu'il ressortait d'un article paru dans le journal " Terres de Bourgogne " le 30 octobre 2008 que M. B...avait présenté " de manière péjorative les vétérinaires ne partageant pas ses convictions comme uniquement animés d'un esprit de lucre ", qu'il avait indiqué que sa société proposait aux vétérinaires de prendre en charge le suivi et la gestion de leur cabinet leur permettant d'être présents à 90 % sur le terrain, laissant à penser " qu'il en allait différemment des autres vétérinaires, exploitant ainsi la crédulité du public " et qu'il avait enfin induit le public en erreur en laissant croire que sa société mettait gratuitement à la disposition des éleveurs l'accès à un logiciel ; qu'elle en a conclu que M. B...avait méconnu les obligations qui découlent de l'article R. 432-25 cité précédemment ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que dans ce reportage sur les relations entre éleveurs et vétérinaires, M.B..., qui est brièvement cité, se borne à constater que la qualification des éleveurs s'est améliorée, qu'il ne porte aucun jugement de valeur sur ses confrères, que la circonstance qu'il relève que le suivi et la gestion de leur cabinet par la société Les Essarteaux leur permettraient de consacrer plus de temps à leurs activités sur le terrain se limite à une pure constatation de fait, que le rédacteur de l'article évoque l'accès à un logiciel sans préciser qu'il serait mis gratuitement à la disposition de ses utilisateurs, ni même attribuer ces propos à M. B...; que dès lors la chambre supérieure de discipline a dénaturé les faits en relevant que les propos de M. B...présentaient les vétérinaires de façon péjorative, et induisaient le public en erreur ; qu'elle les a, par suite, inexactement qualifiés au regard de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle a prononcé à son encontre une suspension pour huit jours avec sursis du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire français ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne une somme de 2 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 3 mai 2012 est annulée en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de M. B...une suspension pour huit jours avec sursis du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire français.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires.

Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne versera à M. B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne.

Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360656
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 360656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360656.20140723
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