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23/07/2014 | FRANCE | N°360535

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 360535


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'E.U.R.L. GTI Promotion, dont le siège est 7 boulevard Gambetta à Limoges (87000) ; l'E.U.R.L. GTI Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°11BX00803-11BX00985 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2012 rejetant sa requête dirigée contre le jugement n° 1000823 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme A...B..., annulé l'arrê

té du maire de Limoges du 30 mars 2010 lui délivrant un permis de const...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'E.U.R.L. GTI Promotion, dont le siège est 7 boulevard Gambetta à Limoges (87000) ; l'E.U.R.L. GTI Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°11BX00803-11BX00985 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2012 rejetant sa requête dirigée contre le jugement n° 1000823 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme A...B..., annulé l'arrêté du maire de Limoges du 30 mars 2010 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ou, subsidiairement, de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle de ce permis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'E.U.R.L. GTI Promotion et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 30 mars 2010, le maire de Limoges a délivré un permis de construire autorisant l'E.U.R.L. GTI Promotion à édifier 13 et 15 rue d'Isly deux immeubles d'habitation à l'alignement de part et d'autre d'un hôtel particulier, ce projet de construction impliquant la démolition totale des murs de clôture anciens entourant le bâtiment conservé ; qu'à la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Limoges a annulé ce permis de construire par un jugement du 24 février 2011 ; que l'E.U.R.L. GTI Promotion se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Limoges : " Certaines clôtures végétales ou bâties, murs anciens, portails, grilles d'entrée, piliers, etc ... font partie du paysage et du patrimoine architectural de la ville. Certaines d'entre elles, particulièrement intéressantes sont à conserver (...). Les clôtures repérées sur les documents graphiques sont à conserver. Clôtures bâties : leur démolition n'est autorisée que dans les cas suivants : - la construction d'un édifice à l'alignement, sous réserve de la reconstitution de la continuité du mur ; - la création d'accès complémentaire justifié (démolition partielle qui devra être localisée de façon à conserver un maximum de la clôture protégée d'un seul tenant), dans ce cas, les portails, portillons, piliers, etc ... de qualité, existants, seront intégrés au projet (...) " ; que le rapport de présentation de la ZPPAUP précise, dans un paragraphe intitulé " Clôtures à protéger ", que : " / Les clôtures à conserver peuvent toutefois être partiellement supprimées pour création d'un accès complémentaire ou construction à l'alignement. Les murs sont repris en respectant les caractéristiques du mur de clôture existant " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2-4 du règlement précité que l'exigence que la démolition d'un mur protégé ne soit que partielle s'applique en cas de création d'un accès complémentaire justifié mais non en cas de construction à l'alignement ; que l'obligation de reconstituer la continuité du mur prévue dans cette seconde hypothèse ne trouve à s'appliquer que si la construction, compte tenu de son implantation, n'implique qu'une démolition partielle du mur, et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire une démolition totale lorsque l'emprise de la construction le justifie ; que la circonstance que, dans la présentation succincte de l'article 2-4, le rapport de présentation indique que les murs protégés peuvent " être partiellement supprimés pour création d'un accès complémentaire ou construction à l'alignement " ne saurait conduire à retenir une interprétation des dispositions en cause autre que celle qui résulte de leurs termes mêmes, alors, au surplus, qu'elles ne précisent pas dans quelle proportion maximale un mur existant pourrait être détruit en cas de construction à l'alignement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le permis litigieux, qui autorisait une construction à l'alignement, était entaché d'illégalité en ce qu'il autorisait la démolition totale d'un mur protégé existant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions de l'article 2-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Limoges ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'E.U.R.L. GTI Promotion est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros à verser à l'E.U.R.L. GTI Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'E.U.R.L. GTI Promotion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Mme B...versera à l'E.U.R.L. GTI Promotion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'E.U.R.L. GTI Promotion et à Mme A...B....

Copie pour information en sera adressée à la commune de Limoges et à l'association " Les amis du quartier d'Isly ".


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360535
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 360535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360535.20140723
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