Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1004858/5-1 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B... A..., a annulé son arrêté du 13 janvier 2010 en tant qu'il met fin à l'affectation de l'intéressé à Djibouti à compter du 31 juillet 2010 et lui a enjoint de le réintégrer sur ce poste à compter de cette date, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, notamment son article 34 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;
1. Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de la formulation de la note de service du 7 avril 1994 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil relative à la " durée de séjour des fonctionnaires affectés à Dakar et Djibouti ", et en particulier de son annexe qui précisait que la durée d'affectation maximale à Djibouti était de 40 mois, que la limite ainsi fixée avait un caractère impératif, le tribunal administratif de Paris n'a ni inexactement interprété la note de service du 7 avril 1994 ni commis d'erreur de droit ;
2. Considérant, en second lieu, que les règles limitant la durée d'affectation des fonctionnaires relèvent du statut des fonctionnaires concernés ; que, par suite, en jugeant que les dispositions impératives de la note de service du 7 avril 1994 limitant la durée de séjour des fonctionnaires affectés à Djibouti devaient être regardées comme édictant de façon générale des règles relatives à l'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense à Djibouti qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorisait le ministre de la défense à prendre, le tribunal administratif de Paris, qui a ainsi écarté le moyen tiré du rattachement de telles mesures au pouvoir d'organisation du service dont disposent les ministres, a suffisamment motivé son jugement et n'a commis aucune erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....