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16/07/2014 | FRANCE | N°380967

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 380967


Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., élisant domicile..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-273 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Tarn-et-Garonne, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second alinéa de l'arti

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Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., élisant domicile..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-273 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Tarn-et-Garonne, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second alinéa de l'article L. 191-1 du code électoral et l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3121-1 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur l'article L. 191-1 du code électoral :

2. Considérant que l'article L. 191-1 du code électoral, inséré dans ce code par l'article 4 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit la réduction de moitié du nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux par rapport au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013 ;

3. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 17 mai 2013 ; que, depuis cette décision, il n'est intervenu aucun changement de circonstances qui serait de nature à justifier que la conformité à la Constitution de ces dispositions soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à son encontre ;

Sur l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales :

4. Considérant que l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 17 mai 2013, dispose que : " Il y a dans chaque département un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent " ; que M. A...soutient, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre le décret du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Tarn-et-Garonne, que les dispositions de cet article sont applicables au litige et portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

5. Mais considérant que les décrets qui ont procédé, après l'intervention de la loi du 17 mai 2013, à une nouvelle délimitation des cantons compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons qui résulte de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ont été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les règles applicables à la délimitation du territoire des cantons et les conditions dans lesquelles il peut être porté à ces règles des exceptions limitées ; qu'au nombre des règles fixées par l'article L. 3113-2, jugé conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, figure celle selon laquelle la délimitation des cantons doit être faite sur des bases essentiellement démographiques, c'est-à-dire en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ; que le décret contesté par M. A...ayant fait application de ces dispositions précises et non des dispositions à caractère général énoncées par l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, ces dernières dispositions ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à son encontre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 380967
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 380967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380967.20140716
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