Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre, 11 décembre et 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...épouseC..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309920 du 2 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger, Anne Sevaux et Paul Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...épouse C...;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
2. Considérant que le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 17 février 2014, postérieur à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, a statué sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par celle-ci contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce même tribunal administratif a, le 2 octobre 2013, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension, à titre provisoire et conservatoire, de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond, sont devenues sans objet ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2013.
Article 2 : Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.