La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2014 | FRANCE | N°372731

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 372731


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre, 11 décembre et 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...épouseC..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309920 du 2 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2013 par laque

lle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre, 11 décembre et 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...épouseC..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309920 du 2 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger, Anne Sevaux et Paul Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...épouse C...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 17 février 2014, postérieur à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, a statué sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par celle-ci contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce même tribunal administratif a, le 2 octobre 2013, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension, à titre provisoire et conservatoire, de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond, sont devenues sans objet ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2013.

Article 2 : Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372731
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 372731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372731.20140716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award