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16/07/2014 | FRANCE | N°372010

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 372010


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13NT00912 du 8 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1212040 du 23 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13NT00912 du 8 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1212040 du 23 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que M. A...B...a saisi, le 24 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et de l'article 326 quinquies de l'annexe II du même code, alors applicables, que l'avocat doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf s'il en est empêché par une cause extérieure, justifiant alors que la contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles, le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête ; que le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique ; qu'une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts de recourir à la voie électronique ;

3. Considérant que pour déclarer la requête de M. A...B...irrecevable, le président du tribunal administratif de Nantes a retenu qu'il n'avait pas produit le timbre fiscal de 35 euros représentant la contribution exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni justifié avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, pour rejeter son appel, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, par ordonnance du 8 juillet 2013, a relevé que M. A...B...n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique lorsqu'il avait saisi le tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que la présentation par un avocat de la demande de M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes a été accompagnée d'une lettre de transmission au dos de laquelle ont été agrafés trois timbres fiscaux de 5, 10 et 20 euros ; que la circonstance que la contribution a été acquittée par voie de timbres mobiles, alors que l'avocat ne se prévalait d'aucune cause justifiant l'absence de recours à la voie électronique, de même que l'incertitude, qui ne peut être levée, quant à la date et aux conditions dans lesquelles les timbres ont été en l'espèce agrafés, ne permettent pas de tenir pour irrecevable la demande présentée au tribunal administratif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A...B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372010
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 372010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372010.20140716
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