La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2014 | FRANCE | N°360476

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 360476


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00317 du 23 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par l

equel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace Production Interna...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00317 du 23 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace Production International (EPI) à exploiter par régularisation administrative et à procéder à l'extension des installations de fabrication de revêtements de sols mélaminés sur le territoire de la commune de Marlenheim et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'autorisation d'exploiter tant que les installations existantes n'auront pas été insonorisées et à la modification de l'arrêté complémentaire d'autorisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Espace Production International la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 1999, modifié par un arrêté complémentaire du 16 décembre 2003, la société Espace Production International (EPI) a été autorisée, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter, par mesure de régularisation administrative, et à procéder à l'extension d'installations de fabrication de revêtement de sols mélaminés situées sur le territoire de la commune de Marlenheim ; que, par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeA..., riveraine des installations de la société EPI tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'autorisation d'exploiter et à la modification de l'arrêté complémentaire d'autorisation ; que, par un arrêt du 23 avril 2012, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avertissement précité a été présenté à l'avocat de Mme A...le 13 mars 2012, soit moins de sept jours francs avant l'audience fixée au 19 mars 2012, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 avril 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la société Espace Production International et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360476
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 360476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360476.20140716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award