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16/07/2014 | FRANCE | N°359787

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 16 juillet 2014, 359787


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 13 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société anonyme Immobilière du Ceinturon, dont le siège est 1633, avenue de la Marine à Hyères-les-Palmiers (83400), représentée par son président ; la société Immobilière du Ceinturon demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02992 du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0706388 du 11 ju

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 13 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société anonyme Immobilière du Ceinturon, dont le siège est 1633, avenue de la Marine à Hyères-les-Palmiers (83400), représentée par son président ; la société Immobilière du Ceinturon demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02992 du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0706388 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 3 112 262,88 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la renonciation de la commune à agrandir la plate-forme du port de la plage, projet qui avait justifié la procédure d'expropriation des terrains qu'elle possédait, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 12-6 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Immobilière du Ceinturon et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Hyères-les-palmiers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 novembre 1955, le préfet du Var a, sur le fondement du décret-loi du 8 août 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension de la plate-forme du port de plaisance d'Hyères-les-Palmiers ; que des terrains appartenant à la société anonyme Immobilière du Ceinturon, situés dans ce périmètre, ont été expropriés sur ce fondement ; que le transfert de propriété à la commune a été prononcé par ordonnance du président du tribunal civil de Toulon le 24 novembre 1955 ; qu'estimant que les terrains ainsi expropriés n'avaient pas été affectés conformément à la déclaration d'utilité publique, la société requérante a, sur le fondement de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, saisi d'une demande de rétrocession le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 30 avril 1969, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Immobilière du Ceinturon, qui n'a pas saisi le juge judiciaire d'une demande de rétrocession, a demandé le 24 septembre 2003 à la commune l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non affectation des terrains expropriés à l'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, correspondant à la plus-value engendrée par le bien exproprié, évaluée à un montant de 3 112 262,88 euros ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions indemnitaires de la société ; que, par un arrêt du 26 mars 2012, contre lequel la société Immobilière du Ceinturon se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune d'Hyères-les-Palmiers, a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'État statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'État que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;

3. Considérant que la question de savoir si l'action introduite par la société Immobilière du Ceinturon relève ou non de la compétence de la juridiction administrative présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Immobilière du Ceinturon jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant la société Immobilière du Ceinturon à la commune d'Hyères-les-Palmiers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Immobilière du Ceinturon et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 359787
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 359787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359787.20140716
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