La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2014 | FRANCE | N°360951

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 11 juillet 2014, 360951


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101288 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juillet 2011 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs rejetant son recours tendant à la révision de ses droits à l'aide personnalisée au logement au tit

re de la période du 1er janvier 2010 au 1er février 2011 et, d'autre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101288 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juillet 2011 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs rejetant son recours tendant à la révision de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2010 au 1er février 2011 et, d'autre part, de la décision du 6 juillet 2011 de ce directeur l'informant qu'elle est redevable de la somme de 920,57 euros que la caisse lui a versée indûment au titre de l'aide personnalisée au logement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Besançon ;

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, R. 351-4 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé, au 1er janvier de chaque année, en fonction d'un barème, fixé par voie règlementaire, prenant en considération, notamment, les revenus perçus par le demandeur au cours de l'avant-dernière année précédant la période au cours de laquelle cette aide est versée ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus (...), il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi que les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ont droit à l'allocation équivalent retraite ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail (...). Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'allocation équivalent retraite est gérée par Pôle Emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'allocation équivalent retraite ne revêt pas le caractère d'une allocation d'assurance chômage mais constitue une allocation de solidarité ; qu'un demandeur d'emploi percevant l'allocation équivalent retraite ne saurait être regardé comme bénéficiant de ce fait de l'indemnisation du chômage mentionnée à l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, lui interdisant de prétendre à l'application des dispositions de l'article R. 351-14 du même code ;

4. Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de Mme A...qui, après avoir perdu son emploi en 2008 et perçu l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, puis bénéficié, en septembre 2009, de l'allocation équivalent retraite, contestait la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs mettant fin au versement de l'aide personnalisée au logement, le tribunal administratif de Besançon a jugé que l'allocation équivalent retraite " n'ouvre pas droit à la neutralisation des ressources perçues par l'allocataire dans l'année civile de référence pour le calcul de l'aide personnalisée au logement " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, MmeA... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Doubs à l'encontre de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la caisse d'allocations familiales du Doubs, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 360951
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-04 LOGEMENT. AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT. AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT. - NEUTRALISATION DES RESSOURCES (ART. R. 351-14 DU CCH) - CONDITION - ABSENCE DE PERCEPTION D'UNE INDEMNITÉ AU TITRE DU RÉGIME ASSURANTIEL - NOTION D'ALLOCATION D'ASSURANCE CHÔMAGE - EXCLUSION - ALLOCATION ÉQUIVALENT RETRAITE [RJ1].

38-03-04 L'allocation équivalent retraite ne revêt pas le caractère d'une allocation d'assurance chômage mais constitue une allocation de solidarité. Un demandeur d'emploi percevant l'allocation équivalent retraite ne saurait dès lors être regardé comme bénéficiant de ce fait d'une indemnisation du chômage mentionnée à l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et peut, ainsi, bénéficier de la neutralisation des ressources prévue à l'article R. 341-14 du même code pour le calcul de l'aide personnalisée au logement.


Références :

[RJ1]

Rappr., jugeant que l'allocation temporaire d'attente relève du régime de solidarité et que les litiges relatifs à son attribution ressortissent dès lors à la compétence du juge administratif, TC, 7 avril 2014, Mme Bérot, n° 3946, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 360951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360951.20140711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award