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11/07/2014 | FRANCE | N°359450

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 11 juillet 2014, 359450


Vu le pourvoi, enregistré 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00664 du 22 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SA Clinique du docteur Convert, annulé le jugement n° 1004840 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération du 10 juin 2009 de la commission exécu

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Vu le pourvoi, enregistré 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00664 du 22 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SA Clinique du docteur Convert, annulé le jugement n° 1004840 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques, annulé l'article 1er de cette délibération et la décision du 10 juin 2010 rejetant le recours hiérarchique de la société et enjoint à l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes de réexaminer la demande d'autorisation de cette dernière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SA Clinique du docteur Convert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la SA Clinique du docteur Convert ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Clinique du docteur Convert, qui pratiquait, avant l'intervention du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer, la chirurgie des cancers pour le traitement des pathologies thoraciques, a sollicité auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, en application de l'article 3 de ce décret, l'autorisation de poursuivre l'exercice de cette pratique thérapeutique ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision du 10 juin 2009, au motif que le nombre des interventions effectuées dans l'établissement au cours des années 2006, 2007 et 2008 s'établissait à une moyenne annuelle de 18, inférieure au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle applicable au traitement chirurgical des pathologies thoraciques, fixée à 30 interventions par l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, accueillant l'appel de la SA Clinique du docteur Convert, a annulé dans cette mesure l'article 1er de cette décision et la décision rejetant le recours hiérarchique de la société, ainsi que le jugement du 11 janvier 2011 du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté la demande de la société ;

2. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 6122-25 du même code fait figurer le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 6123-89 du même code, issu du décret du 21 mars 2007 mentionné ci-dessus : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées (...) sur les trois années écoulées (...) " ; qu'en application de l'article 3 de ce même décret, les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exercent l'activité de soins carcinologiques, doivent demander l'autorisation correspondante, laquelle leur est accordée s'ils attestent notamment, au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation, " d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, par suite, en jugeant que les dispositions précitées ne prévoyaient pas de se référer à la moyenne du nombre des interventions effectuées au cours des trois dernières années et qu'elles permettaient de délivrer une autorisation en prenant en compte une augmentation des actes pratiqués sur la période en cause, alors même que le nombre moyen annuel de ces actes serait inférieur au seuil d'activité minimale annuelle, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Clinique du docteur Convert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la SA Clinique du docteur Convert.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 359450
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61 SANTÉ PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE SANTÉ - ACTIVITÉS SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE - TRAITEMENT DU CANCER - RÉGIME APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PRÉALABLEMENT À L'INTERVENTION DU DÉCRET DU 21 MARS 2007 - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ACTIVITÉ MINIMALE - ACTIVITÉ ANNUELLE MOYENNE AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES - EXISTENCE.

61 Il résulte des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, issues du décret n 2007-388 du 21 mars 2007, et de l'article 3 de ce décret, que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, à laquelle est subordonnée la délivrance d'une autorisation d'exercer leur activité aux établissements de santé qui exerçaient une activité de soins carcinologiques à la date de publication de ce décret, s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation (devenue l'agence régionale de santé).

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER - AUTORISATION DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DU CANCER - RÉGIME APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PRÉALABLEMENT À L'INTERVENTION DU DÉCRET DU 21 MARS 2007 - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ACTIVITÉ MINIMALE - ACTIVITÉ ANNUELLE MOYENNE AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES - EXISTENCE.

61-03-03 Il résulte des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, issues du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, et de l'article 3 de ce décret, que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, à laquelle est subordonnée la délivrance d'une autorisation d'exercer leur activité aux établissements de santé qui exerçaient une activité de soins carcinologiques à la date de publication de ce décret, s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation (devenue l'agence régionale de santé).


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 359450
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359450.20140711
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