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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY00664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11LY00664


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, dont le siège social est 62 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse (01004), représentée par son directeur en exercice ;

La SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004840 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant

qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, dont le siège social est 62 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse (01004), représentée par son directeur en exercice ;

La SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004840 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques ;

2°) d'annuler l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports du 10 juin 2010 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de réexaminer sa demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques et de l'autoriser à poursuivre ses activités jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS de Rhône-Alpes qui traitent de la désignation des rapporteurs et de la production d'un rapport écrit devant cette instance ; que le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation avait l'obligation de publier le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; qu'il devait désigner les rapporteurs devant le CROS par voie d'arrêté ; que le CROS n'a pas été consulté sur le projet de délibération de la commission exécutive en violation des dispositions de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; que le schéma d'organisation sanitaire (SROS) ne comporte aucune évaluation des besoins et aucune évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé de la population, que la procédure devant le CROS a été viciée car le projet de schéma régional de l'organisation sanitaire n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit par un rapporteur désigné par un acte administratif du directeur de l'ARH, que les instances consultatives n'ont pas eu communication de l'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et que les membres de la commission exécutive n'ont pas disposé de l'ensemble des procès-verbaux des séances des 13 conférences sanitaires de territoire ; qu'aucun texte ne prévoit que les interventions chirurgicales particulières, soumises à seuil d'activité par l'arrêté du 29 mars 2007, doivent faire l'objet d'une autorisation particulière ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à une autorisation dérogatoire sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 6123-89 ; qu'elle assurait en 2008, 80 % du seuil d'activité de 30 actes de chirurgie du thorax dont 26 actes de chirurgie carcinologique et 23 actes déjà réalisés sur le premier semestre 2009 ; que la décision de l'agence régionale est entachée d'erreur d'appréciation ; que la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique est illégale ; qu'à la séance qui s'est tenue le 4 février 2010 assistaient 5 personnes de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; qu'elle n'a pas été informée du nom et des coordonnées du rapporteur et qu'elle n'a donc pas été en mesure de demander à être entendue par ce dernier, ni de la date de la séance du CNOSS, qu'elle n'a pas reçu communication du rapport du rapporteur, que son dossier ne comportait pas de copie de son recours hiérarchique et que le rapporteur a donné un renseignement erroné en indiquant qu'aucun recours de tiers n'avait été formé contre l'autorisation du centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS et qu'il a traité de la question de la production d'un rapport écrit devant cette instance ; que la publication du bilan des sites autorisés n'est pas nécessaire dès lors que les autorisations de traitement du cancer sont remises à plat ; que l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ne précise pas les modalités de désignation des rapporteurs devant le CROS ; que les projets de délibérations soumis au vote du CROS se sont matérialisés par un tableau récapitulatif des projets d'accord et de rejet pour chaque demande ; que le schéma régional et son annexe respectent les articles L. 6121-1 et suivants du code de la santé publique ; que le document du SROS a été soumis aux membres du CROS et du CROSMS ; qu'un état des lieux a été fait pour la chirurgie des cancers, pour la radiothérapie et la chimiothérapie ; que le directeur de l'ARH a sollicité l'avis, sur le projet de schéma, des conférences sanitaires de bassin, du CROS et du CROSMS ; que la décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence aux seuils d'activité ; que la clinique développait déjà une activité de chirurgie des cancers ; que la décision a tenu compte du nombre d'interventions effectuées ou du nombre de patients traités sur les trois années écoulées ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ne précise pas les modalités de désignation des rapporteurs devant le CROS ; qu'il n'y a pas lieu de publier un bilan des sites, aucun site n'étant autorisé sur le fondement des nouvelles dispositions ; que le CROS a bien été informé du nombre d'interventions effectuées par la clinique ; que l'audition du requérant par le rapporteur n'est pas une obligation à la charge de l'administration ; qu'il est loisible aux membres du CNOSS de consulter les pièces du dossier ; que le motif de refus est sans rapport avec le schéma régional de l'organisation sanitaire ; que le seuil d'activité prévu par arrêté du ministre lie l'administration ; que la clinique s'est vue appliquer les dispositions du décret du 21 mars 2007, prévu pour régler les situations des établissements qui réalisaient déjà l'activité sur laquelle porte la demande d'autorisation ; qu'il était loisible à la requérante de former un recours contre la décision accueillant la demande du centre hospitalier ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant ;

Elle soutient, en outre, qu'il y a une contradiction entre les deux jugements rendus le même jour par le Tribunal ; que si la condition du seuil de 80 % est impérative, elle ne pouvait lui être opposée ; que le principe d'égalité a été violé dès lors que les deux établissements demandeurs étaient dans la même situation ; que les candidats potentiels à une demande ne pouvaient être informés de la possibilité de déposer une telle demande en l'absence de publication du bilan ; que le tableau présenté au CROS comporte une information erronée sur l'activité de la clinique ; qu'une information complète consistait à préciser que l'activité de la clinique était en augmentation constante ; que le CROS n'a pas été informé du contenu final des délibérations ; que les membres du CROS n'ont pas été destinataires d'une évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé ; qu'un simple arrêté ministériel ne suffisait pas pour établir les seuils d'activité ; que l'ARH a intégré l'activité de la clinique dans les prévisions d'activité du centre hospitalier ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, fixant la clôture d'instruction au 10 février 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cormier, avocat de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT et de Me Hardy, avocat de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : ...18° Traitement du cancer... " ; qu'aux termes de l'article R. 6123-86 de ce code : " L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées. " ; que l'article R. 6123-89 dudit code prévoit que : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 susvisé : " ... les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes : 1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ; 2° Respecter les dispositions transitoires suivantes : a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ... " ; que l'arrêté du 29 mars 2007 susvisé fixe à 30 le nombre minimal d'interventions annuelles pour la chirurgie des cancers concernant les pathologies thoraciques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques, l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes a tenu compte de la moyenne des interventions concernant les pathologies thoraciques réalisées sur les trois années écoulées à la date de la demande d'autorisation, soit les années 2006 à 2008 ; que la moyenne des interventions réalisées par la clinique sur cette période s'élevait à 18 alors que le centre hospitalier de Fleyriat comptait sur la même période une moyenne de 21 interventions ; que, toutefois, en 2008, la clinique avait réalisé 26 actes de chirurgie carcinologique concernant les pathologies thoraciques, dépassant ainsi le seuil d'activité de 80 % de l'activité minimale pour la pratique de la chirurgie des pathologies thoraciques fixé par l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ci-dessus mentionné, et atteignait le nombre de 23 actes dans cette même pratique à la fin du premier semestre 2009 ; que le centre hospitalier, dont l'activité en chirurgie carcinologique, était en baisse depuis 2007, n'avait réalisé en 2008 que 17 interventions de cette nature ; qu'en se bornant à retenir une moyenne des interventions sur les trois dernières années, sans tenir compte des tendances inverses apparues depuis l'année 2007 en faveur de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, alors que ni les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ni celles de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ne permettent de se référer qu'à une moyenne pour déterminer l'activité des établissements de santé en chirurgie carcinologique concernant les pathologies thoraciques, l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes a entaché sa décision de refus d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, qui est divisible des autres dispositions, en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques et à demander l'annulation de cette disposition ainsi que de la décision du ministre de la santé et des sports du 10 juin 2010 rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes réexamine la demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques présentée par la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de procéder au réexamen de cette demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004840 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il refuse à la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques et la décision du ministre de la santé et des sports du 10 juin 2010 rejetant son recours hiérarchique sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques présentée par la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00664
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07 Santé publique. Établissements privés de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly00664 ?
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