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02/07/2014 | FRANCE | N°358777

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 02 juillet 2014, 358777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF), dont le siège est 4, rue de Trévise à Paris (75009), représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération autonome des fonctionnaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la fonction publique du 23 février 2012 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF), dont le siège est 4, rue de Trévise à Paris (75009), représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération autonome des fonctionnaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la fonction publique du 23 février 2012 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012, notamment ses articles 5 et 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fédération autonome des fonctionnaires ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : " I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 5, pour les renouvellements du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat intervenant d'ici au 31 décembre 2013, un siège est attribué à chaque organisation syndicale justifiant, au sein de la fonction publique de l'Etat, d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au I de ce même article. Le nombre total de sièges mentionné au I de l'article 5 est augmenté à due concurrence " ; que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la fonction publique faisant application de ces dispositions ;

2. Considérant qu'aucune disposition n'imposait au ministre de procéder préalablement à la désignation des représentants des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à une enquête de représentativité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé d'une telle enquête doit donc être écarté ;

3. Considérant que, si la fédération requérante bénéficiait, comme elle le soutient, d'une implantation dans sept ministères et obtenait dans cinq d'entre eux une représentativité globale de plus de deux pour cent, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que cette implantation ne justifiait pas l'attribution d'un siège supplémentaire à cette fédération eu égard aux treize ministères et aux établissements publics et organismes pris en compte pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération autonome des fonctionnaires doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération autonome des fonctionnaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération autonome des fonctionnaires et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 358777
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 358777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358777.20140702
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