La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2014 | FRANCE | N°358178

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 02 juillet 2014, 358178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF), dont le siège est 4, rue de Trévise à Paris (75009), représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération autonome des fonctionnaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 janvier 2012 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF), dont le siège est 4, rue de Trévise à Paris (75009), représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération autonome des fonctionnaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 janvier 2012 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9 ter ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, notamment ses articles 4 et 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fédération autonome des fonctionnaires ;

1. Considérant que la fédération requérante doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 janvier 2012 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique en tant qu'il ne lui a attribué aucun siège ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, les sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires sont répartis entre ces organisations selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires dans les trois fonctions publiques ; que l'article 24 de ce décret prévoit toutefois, à titre transitoire, que, pour la première nomination des membres de ce conseil, les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en 2012, ainsi que, pour la fonction publique territoriale, ceux obtenus aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires en 2008 ; que, ce même article prévoit, enfin, qu'un siège supplémentaire est attribué à toute organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière si elle n'en dispose pas au terme du processus de répartition des sièges à la représentation proportionnelle ;

3. Considérant qu'aucune disposition, et notamment pas l'article 24 du décret du 30 janvier 2012, qui fait dépendre le nombre de sièges attribués du résultat des élections de référence pour les trois conseils supérieurs de la fonction publique, n'imposait au pouvoir règlementaire de procéder, préalablement à la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique, à une enquête de représentativité ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé d'une telle enquête doit être écarté ;

4. Considérant que le syndicat requérant soutient que les voix obtenues par la fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT) aux élections auxquelles il a été procédé dans la fonction publique territoriale devaient lui être attribuées, dès lors que cette fédération lui était alors affiliée et que les suffrages mentionnaient cette affiliation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin, cette affiliation puisse être regardée comme ayant été connue des électeurs ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les voix obtenues par la FA-FPT devaient lui être attribuées dans le décompte auquel il a été procédé pour la répartition des sièges à la représentation proportionnelle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant que, si la fédération requérante soutient que les voix obtenues par la confédération syndicale de l'éducation nationale (CSEN) aux élections de référence dans la fonction publique de l'Etat devaient lui être attribuées dès lors que cette confédération lui était alors affiliée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette affiliation aurait été connue des électeurs ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de l'article 24 du décret du 30 janvier 2012 n'imposaient de lui attribuer le siège supplémentaire attribué à la FA-FPT au motif que cette fédération, représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale alors que le syndicat requérant ne l'était pas, lui était affiliée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont attribués conformément aux règles suivantes :/ (...) 2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège (...) " ; que, si la fédération requérante soutient qu'elle pouvait se voir attribuer un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en vertu de ces critères et, par suite, en application de l'article 24 du décret du 30 janvier 2012, un siège au sein du Conseil commun de la fonction publique, il n'est, en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'attribuant pas à la fédération requérante un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en application de ces dispositions ; que, par suite, son moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération autonome des fonctionnaires doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération autonome des fonctionnaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération autonome des fonctionnaires, au Premier ministre, à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, à la Confédération générale du travail, à la Confédération française démocratique du travail, à Force ouvrière, à l'Union nationale des syndicats autonomes, à Solidaires, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération générale des cadres, à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, à la SNCH / SMPS et à la Fédération nationale unitaire.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 358178
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 358178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358178.20140702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award