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02/07/2014 | FRANCE | N°356329

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 02 juillet 2014, 356329


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02217 du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0807797 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail,

des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 25 juin ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02217 du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0807797 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 25 juin 2008 autorisant la société Stabi Ciam à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société Stabi Ciam et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ouvrier monteur au sein de la société Stabi Ciam et ayant la qualité de délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel, a été victime, le 20 septembre 2005, d'un accident du travail ; qu'après avoir repris le travail en septembre 2006 sur un emploi de manutentionnaire de chantier et fait l'objet d'avis du médecin du travail en date des 19 septembre et 3 octobre 2006 concluant à son inaptitude définitive à occuper un poste de monteur, il a été de nouveau placé en arrêt maladie du 21 décembre 2006 au 16 août 2007, date à laquelle a été prononcée la consolidation de son état, puis du 17 août 2007 au 16 février 2008, en raison d'un syndrome dépressif ; que, par une décision de l'inspecteur du travail du 27 décembre 2007, confirmée le 25 juin 2008 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la société Stabi Ciam a été autorisée à le licencier pour inaptitude physique ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5, alors en vigueur, du code du travail, relatif aux salariés victimes d'accident du travail, désormais repris à l'article L. 1226-10 du même code : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4, alors en vigueur, du même code, relatif aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, désormais repris à l'article L. 1226-2 : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-51, alors en vigueur, du même code, désormais repris aux articles R. 4624-22 et R. 4624-23 : " Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle (...), après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. / Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un salarié protégé dont le licenciement pour inaptitude physique est envisagé connaît, après avoir repris le travail, une rechute de son état de santé justifiant un nouvel arrêt maladie, la circonstance que celui-ci ait déjà fait l'objet d'un avis non contesté du médecin du travail sur son aptitude à reprendre son ancien emploi ou à assurer d'autres tâches au sein de l'entreprise à l'issue de la première période antérieure d'absence pour motifs de santé ne dispense pas l'employeur de son obligation, lorsque prend fin ce nouvel arrêt maladie et quelle qu'en soit la cause, de disposer, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail qu'il appartient à ce dernier d'émettre de nouveau à l'occasion de l'examen de reprise mettant fin à cette seconde suspension du contrat de travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant, alors que M. B...avait bénéficié d'un nouveau congé-maladie de décembre 2006 à août 2007 après avoir occupé un emploi de manutentionnaire pendant trois mois à son retour d'une première période d'arrêt, qu'il ne résultait pas des dispositions des articles R. 241-51 et R. 241 51-1 du code du travail que celui-ci eût dû faire l'objet de nouvelles visites de reprise à ce titre dès lors que, d'une part, M. B... n'avait pas contesté l'avis rendu le 3 octobre 2006 par le médecin du travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime en septembre 2005 et du premier congé maladie qui en était résulté, et qui concluait à l'inaptitude définitive de l'intéressé à occuper son poste de monteur et prescrivait son affectation sur un emploi excluant la manutention de charges et des efforts physiques importants, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le deuxième congé maladie dont avait bénéficié M. B...eût été la conséquence de l'accident du travail ayant entraîné le premier arrêt maladie à l'issue duquel le médecin du travail avait émis l'avis non contesté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stabi Ciam et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Stabi Ciam et l'Etat verseront à M. B...la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Stabi Ciam et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 356329
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 356329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356329.20140702
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