Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2013 et 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100684 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par France Télécom sur sa demande du 20 décembre 2010 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la condamnation de France Telecom à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de France Telecom refusant à Mme A...le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A...soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le délai de forclusion de l'allocation temporaire d'invalidité courrait en dépit de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; qu'il a commis une erreur de droit et méconnu l'article R. 621-1 du code de justice administrative en déclarant irrecevable comme non chiffrée sa demande indemnitaire, alors qu'elle avait sollicité une expertise ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de Mme A... tendant à la condamnation de France Telecom à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis :
Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice ou a expressément mentionné une demande d'expertise présentée par ailleurs, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du 30 septembre 2013 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande indemnitaire ont le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Nancy. Copie en sera adressée pour information à la société Orange venant aux droits de France Télécom.