Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2013 et 7 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1200323 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 août 2011 du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, en tant qu'elle refuse le renouvellement de sa mise à disposition, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le plaçant en situation de surnombre et à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011 de cette même autorité prise sur recours gracieux contre la décision du 8 août 2011 et supprimant son poste, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de prononcer sa réintégration au sein de la régie d'Haganis et de renouveller la convention de mise à disposition, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et de la régie Haganis la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et de la régie Haganis la somme de 70 euros, au titre de la contribution pour l'aide juridique en première instance et en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
Vu code des postes et télécommunications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la régie d'Haganis ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. ... " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux " La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par période ne pouvant excéder cette durée. ", et qu'aux termes de son article 5 : " I. - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition... (...) II. - Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., engagé le 15 décembre 1995, en qualité d'ingénieur en chef responsable du bureau d'étude chargé de l'assainissement de l'agglomération messine, a été mis à disposition de l'établissement public local Haganis par deux conventions successives courant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2011 ; que le 20 janvier 2011, la régie Haganis a fait connaître qu'elle n'entendait pas reconduire cette mise à disposition ; qu'après avoir fait part le 8 août 2011 à M. A... de son refus de renouveler la mise à disposition, le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole a, le 4 novembre 2011, prononcé son placement en situation de surnombre dans les effectifs de la communauté, au motif qu'aucun poste vacant correspondant à son grade n'était vacant ; que, le 16 décembre, l'intéressé s'est vu opposer un refus à sa demande d'être affecté sur un emploi d'ingénieur, au motif que son poste avait été supprimé ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 juillet 2013, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole lui refusant le renouvellement de sa mise à disposition, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le plaçant en situation de surnombre et à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011 de cette même autorité prise sur recours gracieux contre la décision du 8 août 2011 et supprimant son poste ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision du 8 août 2011 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Strasbourg que dans ses écritures de première instance, M. A...avait, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2011, soulevé des moyens de légalité externe et interne que le tribunal n'a pas visés et auxquels il n'a pas répondu ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'arrêté du 4 novembre 2011 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
5. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait juger, sans commettre d'erreur de droit, que la notification de l'arrêté du 4 novembre 2011 était réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli le contenant avait été présenté à l'adresse de M.A..., au motif que l'intéressé était à même d'en prendre connaissance dès cette date, sans rechercher si ce dernier avait effectivement retiré ce pli et à quelle date ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision du 16 décembre 2011 :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 16 décembre 2011 du Président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole qui informait le requérant que le bureau délibérant de cette agglomération avait supprimé son poste d'ingénieur en chef au 1er octobre 2011 a eu pour effet de révéler l'existence de cette décision à M. A...; que cette décision, dont la date n'était pas précisée, ne lui a pas été notifiée ; que les écritures de M. A...enregistrées le 20 janvier 2012 devant le tribunal administratif de Strasbourg mentionnaient que son recours en annulation était dirigé contre la suppression de son poste ; que dès lors, en interprétant les conclusions de M. A...dirigées contre cette suppression comme dirigées exclusivement contre la lettre du 16 décembre 2011 l'en informant, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions qui lui étaient présentées et a, par suite, commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que son jugement doit être annulé, en tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre la suppression de son poste ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par la communauté d'agglomération de Metz Métropole et par la régie Haganis ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2006 est annulé, en tant qu'il rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 8 août 2011, l'arrêté du 4 novembre 2011 et la décision portant suppression de son poste.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération de Metz métropole et de la régie Haganis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la communauté d'agglomération de Metz métropole et à la régie Haganis.