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25/06/2014 | FRANCE | N°352045

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 25 juin 2014, 352045


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2011 et 21 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Technogram, dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015) ; la SA Technogram demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09PA06591 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance n° 00913740/2 du 14 septembre 2009 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier n'avait pas stat

ué sur une partie de ses conclusions, a rejeté l'ensemble de ses conc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2011 et 21 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Technogram, dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015) ; la SA Technogram demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09PA06591 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance n° 00913740/2 du 14 septembre 2009 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier n'avait pas statué sur une partie de ses conclusions, a rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, de cotisations de taxe professionnelle et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1997 et 1998, des années 1995 à 1997 et de l'année 1998 ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SA Technogram ;

1. Considérant qu'en jugeant que les conclusions à fins de décharge présentées par la société Technogram étaient irrecevables, au motif que la réclamation présentée par cette société était entachée de tardiveté, la cour, qui n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux contre le rejet de la réclamation avait été respecté, a suffisamment motivé son arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger tardive la réclamation présentée par la société requérante, la cour administrative d'appel a relevé que l'arrêt n° 06/22172 rendu le 12 mai 2006 par la cour d'appel de Paris, qui statuait sur un litige opposant notamment cette société à son ancien dirigeant, confirmait l'existence et la mise en oeuvre d'une convention conclue entre les intéressés le 31 juillet 1987 et stipulant que la société percevrait des recettes résultant en réalité d'une activité propre de son ancien dirigeant ; que la cour a également relevé que la société requérante n'était pas dans l'ignorance de cette situation, dès lors qu'elle en était l'une des instigatrices ; qu'elle en a déduit que l'arrêt du 12 mai 2006 ne pouvait être regardé comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions précitées du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Technogram est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Technogram et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 352045
Date de la décision : 25/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2014, n° 352045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352045.20140625
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