La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°369000

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 24 juin 2014, 369000


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant "... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01106-11MA01124 du 2 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette son appel incident contre le jugement n° 0704961 du 19 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon, tendant à ce que l'indemnité que le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer a été condamné à lui verser en répa

ration des préjudices consécutifs à son infection nosocomiale soit port...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant "... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01106-11MA01124 du 2 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette son appel incident contre le jugement n° 0704961 du 19 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon, tendant à ce que l'indemnité que le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer a été condamné à lui verser en réparation des préjudices consécutifs à son infection nosocomiale soit portée de 26 600 à 62 500 euros, et en tant qu'il subroge le centre hospitalier dans les droits résultant ou pouvant résulter pour lui des condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires à l'encontre du conducteur responsable de l'accident initial et de son assureur, à concurrence de 26 600 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B...soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en évaluant ses préjudices personnels au même montant que les premiers juges, alors qu'elle reconnaissait l'existence d'un préjudice d'agrément qu'ils n'avaient pas retenu, sans indiquer la raison pour laquelle ce préjudice ne justifiait pas une réévaluation ; qu'elle a dénaturé les faits en limitant le montant de l'indemnisation des préjudices personnels à la somme de 26 600 euros ; qu'elle a méconnu le principe du contradictoire en prononçant d'office la subrogation du centre hospitalier dans les droits résultant ou susceptibles de résulter pour lui de la condamnation du responsable de l'accident de la circulation par le juge judiciaire, sans l'avoir mis à même de discuter cette subrogation ; qu'elle a commis une erreur de droit en subrogeant le centre hospitalier, à concurrence des sommes versées au titre du préjudice personnel, dans les droits résultant ou susceptibles de résulter pour lui des condamnations prononcées à son profit par le juge judiciaire, sans rechercher si les préjudices susceptibles d'être réparés par ce dernier pouvaient être identiques ni limiter la subrogation à cette hypothèse ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369000
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2014, n° 369000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369000.20140624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award