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23/06/2014 | FRANCE | N°373671

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 373671


Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société TPLM, dont le siège est route nationale 113, à Carcassonne (11000), représentée par son président directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société TPLM demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 1919T/1926T/ 1927T/1928T/1929T/1930T/1931T/1933T/1934T/1935T/ et 1939T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement

commercial a accordé à la SAS Rocadest l'autorisation préalable requis...

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société TPLM, dont le siège est route nationale 113, à Carcassonne (11000), représentée par son président directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société TPLM demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 1919T/1926T/ 1927T/1928T/1929T/1930T/1931T/1933T/1934T/1935T/ et 1939T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Rocadest l'autorisation préalable requise en vue de créer à Carcassonne (Aude), un ensemble commercial de 27 908 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché Auchan de 8 000 m² de surface de vente, une galerie marchande de 5 576 m² de surface de vente, et un " retail park " de 14 332 m² de surface de vente, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, codifié aux articles L. 750-1 et suivants du code de commerce, en ce qu'il ne prévoit pas de soumettre à enquête publique ou autre procédure de participation du public les projets d'aménagement commercial préalablement à la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le XV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 a abrogé les dispositions de l'article L. 752-5 du code de commerce qui prévoyaient que " (...) Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire ", et n'a prévu aucune modalité de participation du public à la procédure préalable aux décisions d'autorisation d'exploitation commerciale accordées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ;

3. Considérant que la société TPLM soutient, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle forme contre la décision du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Rocadest l'autorisation préalable requise en vue de créer, à Carcassonne, un ensemble commercial de 27 908 m² de surface de vente, en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce, que les dispositions précitées de la loi du 4 août 2008 méconnaissent le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que ces dispositions sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant, d'une part, que les autorisations délivrées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ont pour seul objet de permettre l'exploitation de commerces, sans préjudice de l'application ultérieure des dispositions du code de l'environnement, notamment de ses articles L. 120-1-1 et L. 123-2, qui prévoient des procédures de participation du public pour des décisions ayant une incidence directe et significative ou notable sur l'environnement ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, aux termes desquelles : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / (...) 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ", que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut légalement être délivrée si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation d'un des objectifs énoncés par la loi, et notamment l'objectif de développement durable ; que, dès lors, une telle autorisation, délivrée, sous le contrôle du juge, en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce, n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autorisations délivrées en application des articles L. 752 1 à L. 752-24 du code de commerce ne sont pas au nombre des décisions visées à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente donc pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société TPLM.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TPLM, à la société Rocadest et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 373671
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 373671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373671.20140623
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