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23/06/2014 | FRANCE | N°368453

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 368453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Primo, dont le siège est ZI de Baléone Afa à Mezzavia (20167), représentée par son gérant en exercice ; la société Primo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1607T-1640T-1641T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les recours de la communauté d'agglomération du pays

ajaccien (CAPA), de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de la Corse-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Primo, dont le siège est ZI de Baléone Afa à Mezzavia (20167), représentée par son gérant en exercice ; la société Primo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1607T-1640T-1641T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les recours de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de la Corse-du-Sud et de l'Union professionnelle artisanale (UPA) Corse-du-Sud tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Corse-du-Sud lui accordant l'autorisation d'étendre de 44 403 m² un ensemble commercial implanté à Sarrola-Carcopino ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud et de l'Union professionnelle artisanale de Corse-du-Sud le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Primo et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) ;

1. Considérant que par la décision attaquée du 29 janvier 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas annulé la décision du 14 septembre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial de Corse du Sud ayant accordé à la société Primo l'autorisation préalable d'exploitation commerciale en vue d'étendre de 44 403 m² un ensemble commercial implanté à Sarrola-Carcopino ; que, par suite, la société Primo est dépourvue d'intérêt à contester cette décision et sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud (CMA), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) de Corse-du-Sud, qui ne sont pas perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Primo et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Primo la somme demandée par la communauté d'agglomération du pays ajaccien au titre des frais de même nature qu'elle a exposés pour les besoins de la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Primo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays ajaccien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Primo, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud et à l'Union professionnelle artisanale Corse-du-Sud.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368453
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 368453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368453.20140623
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