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23/06/2014 | FRANCE | N°359822

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 359822


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai, 29 août et 2 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme A...B..., qui demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03928 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, a r

ejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 07...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai, 29 août et 2 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme A...B..., qui demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03928 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0713904 du 29 octobre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 à 2004, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre de ces trois années ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement n'avait que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. / Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. (...) / L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage (...). Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie en mairie, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les opérations de contrôle avaient pu régulièrement débuter avant l'expiration du délai de trois mois dont disposait Mme B... pour retirer en mairie la copie de l'acte d'huissier ayant signifié le pli contenant l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié qui, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, devait lui être remise avant l'engagement de la vérification ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la mise en demeure prévue par ces dispositions a été reçue par Mme B... le 2 décembre 2005 et si la notification des bases imposées d'office a été établie par l'administration fiscale le 28 décembre 2005, soit avant le terme du délai de trente jours prévu par ces mêmes dispositions, Mme B... n'avait pas pris connaissance de cette notification au terme de ce même délai ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, la circonstance que la notification des bases imposées d'office avait été établie avant l'expiration de ce délai était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ; que la cour, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la requête d'appel et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve en jugeant que Mme B... n'avait produit aucune pièce permettant d'établir l'origine de la somme de 183 000 euros taxée d'office, dont elle soutenait qu'elle correspondait au produit de la vente d'un bien immobilier par une société dont elle était associée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... ne peut qu'être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359822
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 359822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359822.20140623
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