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23/06/2014 | FRANCE | N°355673

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 juin 2014, 355673


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Weecilms, dont le siège est 38 avenue Bugeaud à Paris (75116), représentée par son président-directeur général ; la société Weecilms demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05724 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 1er du jugement n° 0304707/2 du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2009 et lui a prescrit de rembourse

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Weecilms, dont le siège est 38 avenue Bugeaud à Paris (75116), représentée par son président-directeur général ; la société Weecilms demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05724 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 1er du jugement n° 0304707/2 du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2009 et lui a prescrit de rembourser à l'Etat le montant des avoirs fiscaux dont le tribunal avait prononcé à tort la restitution à son profit, soit les sommes de 115 356,80 euros et 219 899 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Weecilms ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 mai et 6 juin 2014, présentées pour la société Weecilms ;

1. Considérant qu'en vertu du I de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 et 2001, les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié ; qu'en vertu du II du même article, les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante ; que ce même paragraphe prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. / Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte " ; qu'aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. / II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. / III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. / La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Weecilms a demandé, le 28 février 2002, la restitution de deux avoirs fiscaux de 115 356,80 euros et de 219 899 euros attachés à des dividendes versés, en 2000 et 2001, à son président-directeur général au titre d'actions détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ; que, par une décision du 24 février 2003, l'administration a rejeté ces demandes au motif que le plan d'épargne de la société avait été détourné de son objet, dès lors qu'il avait pour seul but de permettre aux dividendes versés à son président-directeur général d'échapper à toute imposition et que le montage mis en oeuvre constituait un détournement de la loi du 12 juillet 1965 relative à l'avoir fiscal ; que, par un jugement du 16 juillet 2009, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société Weecilms, a ordonné la restitution des avoirs fiscaux litigieux aux motifs que le plan d'épargne de la société avait été créé et avait fonctionné conformément aux dispositions du code du travail et que l'administration ne pouvait, en tout état de cause, invoquer un abus de droit, dès lors qu'elle n'avait pas fait application, à l'égard de la société Weecilms, de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, toutefois, par l'arrêt attaqué du 8 décembre 2011, réformé ce jugement et ordonné à la société Weecilms de rembourser à l'Etat les sommes de 115 356,80 euros et 219 899 euros dont le tribunal avait prononcé la restitution ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

4. Considérant, d'autre part, que si, dans son mémoire enregistré devant la cour, le 31 août 2011, la société Weecilms a demandé à la cour " de donner acte à l'administration de ce qu'elle déclare expressément ne pas mettre en cause le caractère régulier des versements effectués sur le plan d'épargne entreprise au titre des années contrôlées ", elle n'a soulevé, dans ce mémoire, aucun moyen auquel la cour aurait omis de répondre ;

Sur le bien-fondé :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que l'article L. 443-2 du même code prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle ; qu'enfin, l'article L. 443-3 prévoyait que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise étaient affectées à l'acquisition de valeurs mobilières ; qu'il résulte de ces dispositions que les plans d'épargne d'entreprise avaient pour principal objet l'acquisition, par les salariés de l'entreprise, de valeurs mobilières ; que, dès lors, un plan d'épargne d'entreprise constitué par le transfert de titres acquis antérieurement à sa constitution n'était pas conforme à cet objet ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus et des dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts mentionnées au point 1 que ne pouvaient bénéficier des mesures de faveur prévues par ces dernières dispositions les revenus de titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement n'étaient pas conformes aux dispositions alors en vigueur des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail ;

7. Considérant qu'il ressort des écritures présentées par le ministre devant la cour que celui-ci a justifié le refus de restitution des avoirs fiscaux attachés aux dividendes distribués, au titre des années 2000 et 2001, dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société Weecilms, par la circonstance que les titres détenus dans le cadre de ce plan par Mme Viard, président-directeur général de la société, n'avaient pas été acquis par cette dernière dans le cadre du plan mais étaient détenus antérieurement à la constitution du plan et avaient fait l'objet d'un simple transfert ; que, pour faire droit à son recours, la cour, après avoir notamment relevé que le dépôt sur le plan des titres antérieurement détenus par Mme Viard n'avait pas permis l'acquisition de valeurs mobilières nouvelles et n'avait pas servi à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières au sens de l'article L. 443-1 du code du travail, en a déduit que les premiers juges avaient estimé à tort que le fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise avait été conforme aux dispositions du code du travail ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen mais a accueilli un moyen du ministre tiré de l'irrégularité, au regard des dispositions du code du travail, de la constitution et du fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise de la société Weecilms ; qu'elle pouvait légalement, eu égard à l'argumentation précise développée par le ministre devant elle, substituer ce motif à celui, initialement retenu par l'administration pour justifier le refus de restitution des avoirs fiscaux en litige, tiré de ce que la constitution du plan d'épargne d'entreprise de la société Weecilms révélait un montage constitutif d'un abus de droit ; que si la cour a estimé que cette substitution de base légale ne privait la société Weecilms d'aucune garantie dès lors que celle-ci avait bénéficié des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement concernant les avoirs fiscaux attachés aux dividendes distribués au titre des années 2000 et 2001, le moyen tiré du non-respect de ces garanties était, en tout état de cause, inopérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer ce motif à celui qu'a retenu la cour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que le plan d'épargne d'entreprise de la société Weecilms était irrégulier au regard des dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail dès lors que le dépôt sur le plan des titres antérieurement détenus par Mme Viard n'avait pas permis l'acquisition de valeurs mobilières nouvelles et n'avait pas servi à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières au sens des dispositions de l'article L. 443-1 du code du travail, la cour n'a ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni entaché son arrêt d'erreur de droit ; que si elle s'est, à tort, fondée, sur les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables lors de la constitution, en 1997, du plan d'épargne d'entreprise de la société Weecilms, les motifs de son arrêt peuvent être légalement fondés sur les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-3 du même code antérieures à la modification de ces articles par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, qui fixaient des prescriptions identiques à celles qu'a citées la cour ; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer ce fondement légal au fondement erroné retenu par l'arrêt attaqué ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour a précisé que les plans d'épargne d'entreprise doivent nécessairement être alimentés par des versements provenant des revenus du travail présentent un caractère surabondant ; que le moyen tiré de ce que ces motifs seraient entachés d'erreur de droit doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour n'a pas jugé que les dividendes versés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient pas être regardés comme de l'épargne nouvelle mais seulement que la circonstance que " les dividendes produits par les titres déposés sur le plan par Mme Viard épouse A...auraient eux-mêmes servi à l'acquisition de nouveaux titres ne permet pas de considérer que le plan a fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions précitées du code du travail " ; que son arrêt n'est entaché sur ce point d'aucune dénaturation des faits ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Weecilms n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Weecilms est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Weecilms et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 355673
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - EXONÉRATION DES SOMMES VERSÉES PAR L'ENTREPRISE EN APPLICATION DE PLANS D'ÉPARGNE (ART. 163 BIS B DU CGI) - 1) NOTION DE PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE (ANCIENS ART. L. 443-1, L. 443-2 ET L. 443-3 DU CODE DU TRAVAIL) - OBJET - ACQUISITION DE VALEURS MOBILIÈRES - PLAN CONSTITUÉ PAR LE TRANSFERT DE TITRES ACQUIS ANTÉRIEUREMENT - EXCLUSION - 2) CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION - EXCLUSION - REVENUS DE TITRES DÉTENUS DANS UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE NON CONFORME AUX ANCIENS ARTICLES L. 443-1 À L. 443-3 DU CODE DU TRAVAIL.

19-04-01-02-03 1) Il résulte des dispositions des anciens articles L. 443-1. L. 443-2 et L. 443-3 du code du travail que les plans d'épargne d'entreprise avaient pour principal objet l'acquisition, par les salariés de l'entreprise, de valeurs mobilières. Dès lors, un plan d'épargne d'entreprise constitué par le transfert de titres acquis antérieurement à sa constitution n'était pas conforme à cet objet.,,,2) Ne pouvaient bénéficier des mesures de faveur prévues par les dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 et 2001, les revenus de titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement n'étaient pas conformes aux dispositions alors en vigueur des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 355673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355673.20140623
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