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23/06/2014 | FRANCE | N°352610

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 juin 2014, 352610


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SA Esso SAF, dont le siège est Tour Manhattan à La Défense cedex (92095) ; la SA Esso SAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00597 du 5 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0609967 du 28 décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en restitution partielle des

cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été ass...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SA Esso SAF, dont le siège est Tour Manhattan à La Défense cedex (92095) ; la SA Esso SAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00597 du 5 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0609967 du 28 décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en restitution partielle des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Esso SAF ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, la taxe générale sur les activités polluantes est due par " toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées " ; que son fait générateur, en ce cas, est constitué, en application du a du 4 de l'article 266 septies du même code, par la première livraison ou la première utilisation de ces lubrifiants ; qu'en instituant cette taxe, le législateur a entendu réduire la consommation des produits polluants du fait d'une augmentation de leur prix de vente ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts applicable aux impositions en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ; que le 1 du II de l'article 1647 B sexies du même code alors applicable définit la valeur ajoutée comme " égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées et les cotisations minimales de taxe professionnelle calculées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;

3. Considérant que la taxe générale sur les activités polluantes due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées est au nombre des taxes qui doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que son montant doit donc être exclu pour le calcul de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, alors même que la loi n'a pas expressément prévu l'obligation ni même la faculté d'en répercuter le montant sur le consommateur final ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Esso SAF a demandé que la taxe générale sur les activité polluantes qu'elle a acquittée en application du a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes soit exclue de la valeur ajoutée prise en compte pour établir ses cotisations minimales de taxe professionnelle et que lui soit, en conséquence, restituée la fraction correspondante des cotisations acquittées, d'un montant de 50 433 euros au titre de l'année 2004 et de 115 606 euros au titre de l'année 2005 ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter cette demande, la cour s'est fondée sur l'absence de disposition prévoyant expressément, s'agissant des huiles usagées, la possibilité de répercuter le montant de la taxe générale sur les activités polluantes sur le consommateur final ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la taxe générale sur les activités polluantes due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées est au nombre des taxes qui doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise, de sorte que son montant doit être exclu pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'il n'est contesté par l'administration ni que la société requérante a acquitté cette taxe à la suite de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants qu'elle commercialise, ni que l'exclusion de cette taxe pour le calcul de sa valeur ajoutée conduit à la minoration des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence de 50 433 euros au titre de l'année 2004 et de 115 606 euros au titre de l'année 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SA Esso SAF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en restitution partielle des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SA Esso SAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 28 décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La SA Esso SAF est déchargée des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence des sommes de 50 433 euros au titre de l'année 2004 et de 115 606 euros au titre de l'année 2005, qui lui seront restituées.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Esso SAF une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Esso SAF et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 352610
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE EN VUE DU PLAFONNEMENT - EXCÉDENT HORS TAXE DE LA PRODUCTION SUR LES CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DE TIERS (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - TAXES À DÉDUIRE - 1) PRINCIPE - TVA ET TAXES QUI, EU ÉGARD À LEUR OBJET, DOIVENT ÊTRE REGARDÉES COMME GREVANT LE PRIX DES BIENS ET DES SERVICES VENDUS PAR L'ENTREPRISE - 2) APPLICATION - TGAP DUE À L'OCCASION DE LA PREMIÈRE LIVRAISON APRÈS FABRICATION NATIONALE DE LUBRIFIANTS SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES HUILES USAGÉES - DÉDUCTION OBLIGATOIRE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LA LOI N'A PAS EXPRESSÉMENT PRÉVU L'OBLIGATION NI MÊME LA FACULTÉ D'EN RÉPERCUTER LE MONTANT SUR LE CONSOMMATEUR FINAL.

19-03-04-05 1) L'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées et les cotisations minimales de taxe professionnelle calculées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mais également des taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise.,,,2) La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées est au nombre des taxes qui doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. Son montant doit donc être exclu pour le calcul de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), alors même que la loi n'a pas expressément prévu l'obligation ni même la faculté d'en répercuter le montant sur le consommateur final.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 352610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352610.20140623
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