Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1008471 du 8 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a, sur la requête de M.B..., en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet de la demande de celui-ci tendant à la prise en charge de ses frais de déplacements temporaires au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, en deuxième lieu, condamné à ce titre l'Etat à lui verser la somme de 7 971,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2010 pour la partie des sommes échues à cette date puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement et de leur capitalisation à compter du 6 septembre 2011 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
1. Considérant que, pour contester la condamnation de l'Etat au paiement à M. A... de la somme de 7 971,31 euros au titre des frais occasionnés par ses déplacements temporaires au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que la commune de résidence familiale de l'agent, qui effectuait des remplacements hors de sa résidence administrative, n'étant pas, à l'époque, celle de sa résidence administrative, l'indemnité de déplacement ne pouvait être calculée sur la base de trajets effectués à partir de cette dernière adresse ;
2. Considérant, toutefois, que les circonstances de fait rappelées ci-dessus n'ont pas été soulevées devant le juge du fond et ne ressortaient pas du dossier soumis à celui-ci, nonobstant la mention par M.A..., à l'intention du tribunal, dans son mémoire de première instance, de l'adresse qui était la sienne à la date d'introduction de sa demande contentieuse ; qu'ainsi, et alors même qu'il consiste à soutenir que le juge du fond a condamné l'Etat à payer une somme qu'il ne doit pas, le moyen du pourvoi, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M.B....