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18/06/2014 | FRANCE | N°369633

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18 juin 2014, 369633


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1204760/5-2 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 16 novembre 2011 fixant son indemnité de changement de résidence en référence au groupe V ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présent

e par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1204760/5-2 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 16 novembre 2011 fixant son indemnité de changement de résidence en référence au groupe V ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;

1. Considérant, en premier lieu, que M.A..., attaché principal d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale détaché auprès du ministère des affaires étrangères en qualité de responsable du poste comptable de l'institut français d'Amérique latine et du centre d'études mexicaines et centraméricaines de Mexico, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 du ministre des affaires étrangères fixant son indemnité de changement de résidence, en tant que cette décision ne l'a pas classé au groupe II en application de l'article 25 du décret du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par 1'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; qu'en interprétant les conclusions de la demande de M. A... comme tendant à 1'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 2011 en tant qu'elle a fixé son indemnité de changement de résidence en référence au groupe V, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur leur portée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés en défense par le ministre des affaires étrangères tirés de ce que l'indemnité n'avait pas non plus à être calculée par référence aux groupes III ou IV dès lors qu'il avait considéré que M. A...avait droit à une indemnité de changement de résidence calculée par référence au barème du groupe II prévu par l'article 25 du décret du 12 mars 1986 ;

3. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par 1'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : " L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge ( ....) /- des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce même décret : " La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire (...) " ; que l'article 25 de ce décret dispose que cette indemnité prend en compte des droits en kilogrammes attribués selon une nomenclature en cinq groupes ; que le groupe I comprend les : " 1.- Chef de poste diplomatique ; ministre plénipotentiaire ; ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales ; conseiller économique hors classe ; conseiller financier de classe exceptionnelle ; trésorier-payeur général / (...) " ; que le groupe II concerne les : " Chef de poste consulaire ; chef de service de l'expansion économique ; chef de poste financier et attaché financier titulaire du grade d'administrateur civil de première classe ou d'un grade assimilé ; chef de mission de coopération et d'action culturelle ; conseiller d'ambassade, conseiller spécialisé ; receveur particulier des finances et autre chef de poste comptable à l'étranger ; directeur adjoint des services extérieurs du Trésor ; attaché fiscal titulaire du grade de directeur divisionnaire des impôts ; attaché douanier titulaire du grade de directeur des services douaniers. (...) " ; que le groupe III inclut notamment les " receveurs-percepteurs des finances n'occupant pas des fonctions de chef de poste comptable " ; qu'enfin, le groupe V vise les " autres agents " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le groupe II comprend tous les agents exerçant les fonctions de responsable d'un poste comptable à l'étranger, quel que soit le corps auquel ils appartiennent ou leur grade dans ce corps ;

5. Considérant, dès lors, qu'en retenant que les agents exerçant les fonctions de chef de poste comptable à l'étranger ont, indépendamment de leur grade, vocation à bénéficier de l'indemnité de changement de résidence dans les conditions fixées pour le groupe II, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères, qui ne soutenait pas que la fonction de comptable de l'institut français d'Amérique latine et du centre d'études mexicaines et centraméricaines de Mexico ne pouvait pas être regardée comme la fonction de chef d'un poste comptable à l'étranger, n'est pas fondé à demander 1'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des affaires étrangères est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et du développement international et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369633
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2014, n° 369633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369633.20140618
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