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17/06/2014 | FRANCE | N°369690

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2014, 369690


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Marc Curot Construction a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1100628 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12LY01858 du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.
>Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2013 au secré...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Marc Curot Construction a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1100628 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12LY01858 du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 7 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la société Marc Curot Construction ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit: / (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (...) ".

2. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale.

3. Cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux. Dès lors, en jugeant que l'opération par laquelle la SA Marc Curot Construction a procédé à l'apport de sa branche complète d'activité " bâtiments-travaux publics " à la SAS Marc Curot Construction ne constituait pas une opération de cession entre un cédant et un cessionnaire au sens du droit civil, pour en déduire que les apports partiels d'actif n'entraient pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1649 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 12LY01858 du 7 mai 2013 de la cour administrative de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la société Marc Curot Construction tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Marc Curot Construction.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369690
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2014, n° 369690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369690.20140617
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