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11/06/2014 | FRANCE | N°365623

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 juin 2014, 365623


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Las Bruxas, dont le siège est 2, avenue François Mitterrand à Cabestany (66330), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur sa demande du 2 décembre 2012 tendant à ce qu'il abroge le quatrième alinéa du 1 de l'article 3 des statuts types des sociétés coopératives agricoles ayant pour

objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers,...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Las Bruxas, dont le siège est 2, avenue François Mitterrand à Cabestany (66330), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur sa demande du 2 décembre 2012 tendant à ce qu'il abroge le quatrième alinéa du 1 de l'article 3 des statuts types des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers, créé par l'arrêté du 25 mars 2009 modifiant l'arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux (...) des obligations civiles et commerciales " ; qu'il résulte de cette disposition qu'il n'appartient qu'à la loi de fixer les conditions dans lesquelles les parties sont liées par les contrats qu'elles ont souscrits ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. " ; que l'article L. 521-3 de ce code énonce les règles devant obligatoirement figurer dans les statuts des coopératives agricoles, notamment " l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité " ; que l'article L. 525-1 du code prévoit : " Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité (...) " ; qu'en vertu de son article R. 525-3, toute demande d'agrément doit notamment être accompagnée d'un exemplaire des statuts de la coopérative, " conformes aux statuts types homologués par le ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnés à l'article L. 525-1 " ;

4. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2009, le ministre chargé de l'agriculture a ajouté au 1 de l'article 3 des statuts types des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers, qui figurent à l'annexe I à l'arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, un quatrième alinéa en vertu duquel les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement de livraison de leur production font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative ;

5. Considérant que ni les dispositions législatives précitées du code rural et de la pêche maritime ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet de fixer les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs apportent leurs produits à la coopérative ayant pour objet la production, la collecte et la vente de productions agricoles ou d'habiliter le ministre chargé de l'agriculture à prévoir, dans les statuts types qu'il lui appartenait de définir et auxquels les sociétés coopératives agricoles doivent se conformer, que cet apport entraîne nécessairement un transfert de propriété des produits ;

6. Considérant, dès lors, que le ministre n'était pas compétent pour édicter la règle figurant au quatrième alinéa de l'article 3 de l'annexe I à l'arrêté du 23 avril 2008, qui est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la société Las Bruxas est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé d'abroger cet alinéa ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Las Bruxas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite refusant l'abrogation du quatrième alinéa de l'article 3 de l'annexe I à l'arrêté du 23 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Las Bruxas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Las Bruxas et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365623
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 365623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365623.20140611
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