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11/06/2014 | FRANCE | N°362620

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 11 juin 2014, 362620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... et pour M. et Mme C...D..., demeurant ... ; M. A...et M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02682 du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 19 mars 2008 du préfet de l'Yonne autorisant, pour une durée de tr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... et pour M. et Mme C...D..., demeurant ... ; M. A...et M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02682 du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Yonne autorisant, pour une durée de trente années et un tonnage total de matériaux à extraire de 10 500 000 tonnes, la société La Provençale à exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral susmentionné ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Provençale la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...et de M. et MmeD..., et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société La Provençale ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Provençale, qui a pour activité l'exploitation des calcaires à usage industriel, a déposé une demande en vue d'exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières (Yonne), sur des parcelles qui étaient la propriété indivise des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles ; que cette demande était accompagnée d'une convention par laquelle les maires de ces communes, autorisés à cette fin par des délibérations de leurs conseils municipaux, donnaient à bail à la société La Provençale les parcelles sur lesquelles la carrière devait être exploitée ; que l'autorisation demandée a été accordée par le préfet de l'Yonne par un arrêté du 19 mars 2008, pour une durée de trente années ; que, saisi par M. A...et M. et MmeD..., le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 21 septembre 2010, rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ; que ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête dirigée contre ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu du 8° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser doit être joint à chaque demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets ; qu'eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité ;

3. Considérant que les articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales déterminent les conditions de gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes et précisent notamment la personne morale compétente pour assurer l'administration et la mise en valeur de ses biens et droits ; que les requérants soutenaient devant les juges du fond que, en application de ces dispositions, la convention mentionnée au point 1 ne pouvait être conclue que par la commission syndicale ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les maires n'étaient pas compétents pour conclure la convention de bail en cause et en jugeant que, par la seule production de cette convention, la société La Provençale devait être réputée avoir régulièrement obtenu un droit d'exploiter une carrière, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...et M. et Mme D...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Provençale la somme de 1 000 euros à verser chacun d'une part à M. A...et d'autre part à M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...et de M. et Mme D...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat et la société La Provençale verseront chacun 1 000 euros, d'une part à M.A..., d'autre part, à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société La Provençale présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. et Mme C...D..., à la société La Provençale et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 362620
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. POUVOIRS DU PRÉFET. INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION. - CARRIÈRES ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS - CAS OÙ LE DEMANDEUR N'EST PAS LE PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN - VÉRIFICATION DE CE QUE LE PROPRIÉTAIRE A DONNÉ SON ACCORD À L'EXPLOITATION (ART. R. 512-6, I, 8° DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - PORTÉE - OBLIGATION POUR LE PRÉFET DE VÉRIFIER L'ABSENCE D'IRRÉGULARITÉ MANIFESTE DE L'ATTESTATION PRODUITE.

44-02-02-01-01 Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur d'une autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 8° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 362620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362620.20140611
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