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11/06/2014 | FRANCE | N°352522

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 352522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2011 par laquelle le président de l'université d'Auvergne a émis un avis défavorable à son recrutement au poste de professeur d'université en section CNU 01 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université, à titre principal, de transmettre au ministre chargé de l'enseignement

supérieur la liste des candidats classés par ordre de préférence en vue de sa qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2011 par laquelle le président de l'université d'Auvergne a émis un avis défavorable à son recrutement au poste de professeur d'université en section CNU 01 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université, à titre principal, de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats classés par ordre de préférence en vue de sa qualification aux fonctions de professeur des universités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette liste dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...;

Sur l'intervention du syndicat Autonome Sup :

1. Considérant que le syndicat Autonome Sup a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué au sein de l'université d'Auvergne en vue du recrutement, ouvert au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, d'un professeur des universités dans la section CNU 01 (droit privé) sur un profil " droit privé - droit civil et des affaires " a, le 31 mai 2011, classé la candidature de M. B...en première position sur une liste de cinq noms ayant recueilli un avis favorable ; que le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte le 10 juin 2011, a maintenu la liste proposée par le comité de sélection ; que, par un courrier du 21 juin 2011, le président de l'université a indiqué au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'il émettait un avis défavorable à la candidature de M. B...et joint à son envoi le procès-verbal de la séance du conseil d'administration ; que, par la présente requête, M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du président de l'université émettant un avis défavorable à son recrutement ;

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur : " (...) le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 " ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 712-2 du même code dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection (...) le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. / Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement (...) " ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret : " Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2 (...) / La section compétente du Conseil national des universités (...) prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas allégué, que la liste des candidats classés par ordre de préférence arrêtée par le conseil d'administration de l'université d'Auvergne aurait déjà été communiquée par son président au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 mentionné ci-dessus avant l'envoi du courrier litigieux ; que, dès lors, en adressant ce courrier au ministre, le président de l'université d'Auvergne a émis régulièrement un avis défavorable s'opposant au recrutement engagé pour ce poste, conformément aux dispositions des articles L. 952-6-1 et L. 712-2 code de l'éducation et 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées ci-dessus ; que les seules circonstances que, d'une part, ce courrier ait été accompagné du procès verbal de la réunion du conseil d'administration validant la liste établie par le comité de sélection et que, d'autre part, cette liste aurait été communiquée au Conseil national des universités, compétent, en vertu de l'article 49-3 du décret précédemment mentionné, pour examiner les candidatures proposées par l'établissement, avant que le président de l'université ait fait part de son avis défavorable au ministre, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ;

5. Considérant qu'en indiquant que le profil du candidat classé en première position sur la liste n'était pas en adéquation avec le projet pédagogique de la faculté de droit de l'université en raison de son caractère essentiellement pénaliste, inadapté aux besoins de la faculté, dont l'objectif était d'assurer le renouvellement de la discipline de droit civil en développant, par ailleurs, des compétences en droit comparé, le président de l'université d'Auvergne a suffisamment motivé son avis ;

6. Considérant que, par sa décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a, s'agissant de la faculté des présidents d'université de s'opposer à la nomination de candidats proposés par le conseil d'administration, déclaré l'article L. 712-2 du code de l'éducation, mentionné ci-dessus, conforme à la Constitution, sous la réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université fonde, dans l'exercice du droit qu'il tient de cet article, son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, et donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection ;

7. Considérant que les motifs de l'avis défavorable attaqué, tirés, comme il a été dit plus haut, de l'inadéquation du profil du candidat classé en première position au projet pédagogique et aux besoins de la faculté de droit de l'université, ne portaient pas sur la qualification scientifique des candidats retenus et n'étaient pas étrangers à l'administration de l'établissement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président de l'université aurait, en portant cette appréciation, méconnu l'article L. 712-2 du code de l'éducation tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel précédemment mentionnée ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit comparé était au nombre des matières mentionnées dans le descriptif du profil du poste communiqué dans l'avis publié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le président de l'université n'a pu légalement faire état de cette exigence dans son avis défavorable au motif que celle-ci n'aurait pas été mentionnée dans le profil porté à la connaissance des candidats manque en fait ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des travaux et activités dont l'intéressé justifiait au soutien de sa candidature portait, à parts égales, sur le droit de la santé et le droit pénal ; que, dès lors, en estimant que le profil du candidat n'était pas adapté aux besoins de la faculté de droit prioritairement tournés vers le droit civil et le droit comparé, le président de l'université n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université d'Auvergne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat Autonome Sup est admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'université d'Auvergne, au syndicat Autonome Sup et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352522
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 352522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352522.20140611
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