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04/06/2014 | FRANCE | N°358572

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 04 juin 2014, 358572


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Inma France, domiciliée..., représentée par son gérant en exercice ; la société Inma France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01003 du 16 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0611861 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa

demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquel...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Inma France, domiciliée..., représentée par son gérant en exercice ; la société Inma France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01003 du 16 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0611861 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, des cotisations d'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités correspondantes;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Inma France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Inma France soutient que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Paris l'a insuffisamment motivé pour écarter ses justifications sur l'existence d'une avance en compte courant opérée par sa société mère ; qu'elle a dénaturé les faits et méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l'avance en trésorerie était injustifiée sans exiger que l'administration ait contesté le principe de sa déductibilité ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes n'était pas radicalement viciée ou, à tout le moins, qu'elle ne conduisait pas à un résultat manifestement exagéré ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

3. Considérant, en second lieu, que la société soutient que la cour a omis de se prononcer sur sa critique de la détermination de l'assiette de la retenue à... ; qu'eu égard à ce moyen, il y a lieu d'admettre les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Inma France qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à.la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, des cotisations d'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités correspondantes

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Inma France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Inma France.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358572
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 358572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358572.20140604
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