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04/06/2014 | FRANCE | N°357203

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 04 juin 2014, 357203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Servinco, dont le siège est 10/12, rue du Moulin des Prés à Paris (75013) ;

elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA04937 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0418202 du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supp

lémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à ce...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Servinco, dont le siège est 10/12, rue du Moulin des Prés à Paris (75013) ;

elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA04937 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0418202 du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, d'autre part, à la réduction des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Servinco ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Servinco a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre des trois exercices vérifiés, les montants correspondant aux soldes créditeurs de comptes clients non justifiés ; que la société Servinco se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour, pour écarter le moyen tiré d'une erreur dans la méthode de reconstitution des comptes clients qui résulterait d'une discordance entre le montant du report à nouveau au 1er janvier 1998 du compte commun " clients divers " et le total des soldes des comptes individuels reconstitués par le vérificateur, a relevé que cette circonstance n'était pas, par elle-même, de nature à établir qu'une erreur aurait été commise sur les montants des soldes créditeurs des comptes clients litigieux et que la société n'apportait pas la preuve du caractère erroné de ces montants ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des écritures produites devant elle que la société ne contestait ni l'existence de ces comptes clients individuels ni les opérations portées au débit et au crédit de chacun de ces comptes reconstitués et se bornait à invoquer une erreur de méthode sans la démontrer ;

4. Considérant, en deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que la cour n'a pas méconnu les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale avait, à bon droit, écarté du passif à retenir pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice 1998 les soldes créditeurs non justifiés de certains comptes clients de la société Servinco ;

5. Considérant en troisième lieu, que la cour, qui n'était pas saisie du moyen tiré de ce que les opérations au comptant enregistrées en 1999 et 2000 étaient constitutives de recettes encaissées d'avance, a suffisamment motivé son arrêt et n'a commis aucune erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Servinco n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Servinco est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Servinco et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357203
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 357203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357203.20140604
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