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02/06/2014 | FRANCE | N°376185

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 02 juin 2014, 376185


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une ordonnance n° 1307999 du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure

devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés l...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une ordonnance n° 1307999 du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1307999 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat, la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Faisant application de ces dispositions, qui seules permettent de rejeter sans instruction contradictoire préalable ni audience publique une demande de suspension manifestement irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B...comme manifestement irrecevable au motif que celui-ci n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q alors en vigueur du code général des impôts et que, malgré les indications de sa requête, aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été enregistrée à la date du 17 décembre 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. En statuant ainsi, alors que M. B... avait déposé le 16 décembre 2013 une demande d'aide juridictionnelle, le juge des référés s'est fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

2. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à cette SCP d'une somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 376185
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 376185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376185.20140602
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