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28/05/2014 | FRANCE | N°361413

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 28 mai 2014, 361413


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00753 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0717537/2-3 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre d

e la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénal...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00753 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0717537/2-3 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., qui résidait alors en Suisse, a, par une convention du 2 avril 2001, concédé à la société de droit néerlandais Printing Back BV, qu'il contrôlait indirectement, le droit d'exploiter les brevets relatifs à des appareils de massage destinés aux professionnels dont il était propriétaire, et que la société Printing Back BV a, conformément aux stipulations de l'article 4 de cette convention, sous-concédé ensuite le droit d'exploiter ces brevets à la société LPG Systems ; qu'à l'issue d'un contrôle de son activité non commerciale au titre des années 2001 et 2002, l'administration a estimé que M. A... était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due en France au titre des prestations de concession de brevets à la société Printing Back BV ; que, par un arrêt du 26 juin 2012, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, d'un montant total de 2 757 573 euros, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / 1° Cessions et concessions (...) de brevets (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / 2. Pour les opérations imposables (...) mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg Sarl, aff. C-73/06, la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ; que la détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire ; qu'en revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le siège de l'activité de concession de brevets exercée par M. A... devait être regardé comme établi en France au motif, d'une part, que les prestations de concession de brevets étaient rendues à l'établissement stable français de la société Printing Back BV et, d'autre part, que la société Printing Back BV sous-concédait ses brevets à la société LPG Systems, également établie en France, pour en déduire, sur le fondement, non du 1° de l'article 259 B, mais de l'article 259 du code général des impôts, que le lieu de ces prestations était situé en France et, par suite, que M. A... était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations en application du 1 de l'article 283 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A... est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 361413
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. TERRITORIALITÉ. - SIÈGE DE L'ACTIVITÉ DU PRESTATAIRE - NOTION [RJ1] - LIEU OÙ SONT ADOPTÉES LES DÉCISIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LA DIRECTION GÉNÉRALE DE SON ACTIVITÉ - DÉTERMINATION - FAISCEAU DE FACTEURS RELATIFS À L'ACTIVITÉ DU PRESTATAIRE - LIEU DU PRENEUR DE LA PRESTATION ET LIEU D'EXPLOITATION OU D'UTILISATION DE LA PRESTATION - EXCLUSION.

19-06-02-01-02 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.


Références :

[RJ1]

Cf. CJUE, 28 juin 2007, Planzer Luxembourg Sarl, aff. C-73/06, Rec. p. I-05655.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 361413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361413.20140528
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