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28/05/2014 | FRANCE | N°357920

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 357920


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :r>
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01848 du 23 janvier 2012 par ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01848 du 23 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0805997 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Beuralia tendant à l'annulation des décisions nos 270, 497, 499, 835, 876 et 987 des 18, 25 et 31 janvier 2008 par lesquelles l'Onilait a réclamé à cette société le versement d'une somme de 4 215,26 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Beuralia ;

3°) de mettre à la charge de la société Beuralia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ;

Vu le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Beuralia ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société France Beurre a participé, au cours de l'année 2000, à des adjudications particulières organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre destiné, après addition de traceurs, à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ces procédures, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire au titre de plusieurs offres de fabrication de " beurre tracé " et de " beurre concentré tracé " qu'elle s'est engagée à fabriquer et à incorporer ou faire incorporer dans certains produits finaux, en constituant à cette fin des garanties de transformation ; que, par six décisions des 19, 25 et 31 janvier 2008, le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), venu aux droits de l'Onilait, a demandé à la société Beuralia, venue aux droits de la société France Beurre, de lui verser la somme totale de 4 215,26 euros correspondant au montant de diverses garanties de transformation, au motif que les preuves de l'incorporation de la matière grasse aidée dans les produits finaux n'avaient pas été apportées dans les délais requis ; que, par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande la société Beuralia tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Oniep, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 11 février 2010, a annulé les décisions litigieuses ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 " ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, pour répondre au moyen soulevé devant elle par la société Beuralia, tiré de ce que l'action de l'Onilait en vue de l'appréhension des garanties de transformation constituées par la société France Beurre était prescrite par suite de l'expiration du délai de quatre ans mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, la cour s'est fondée sur l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH du 5 mai 2011 (affaires C-201/10 et C-202/10), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long ", au sens de l'article 3, paragraphe 3 du règlement n° 2988/95 résulte d'un délai de prescription de droit commun réduit par voie jurisprudentielle pour satisfaire au principe de proportionnalité et qu'en l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect de ce principe, un délai de prescription plus long, seul le délai de prescription de quatre années prévu par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité est applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est bornée à répondre à un moyen soulevé devant elle, n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, FranceAgriMer n'est fondé à soutenir ni que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, ni que la cour a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé les termes de l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH précité de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en l'absence de réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause, le délai de prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, même réduit par la voie jurisprudentielle, ne pouvait être appliqué aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils appréhendent une garantie de transformation en cas de non-respect par un opérateur de l'exigence principale relative à l'incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux et que seule la règle de prescription quadriennale prévue par le règlement n° 2988/95 devait être appliquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 2571/97: " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement (...) dans les produits finaux (...) ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux (...) selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : / a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " (...) 2. (...) le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction (...) des montants de l'aide. / La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant : / (...) b) (...) en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux. / 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. / En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission s'appliquent au montant restant (...) " ; que la cour, après avoir jugé que l'irrégularité en cause, résultant du défaut d'incorporation du beurre tracé ou du beurre concentré tracé dans les produits finaux, était constituée à l'expiration du délai de douze mois mentionné par les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, n'a commis aucune erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en relevant, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, qu'il était constant que l'Oniep avait pris chacune des décisions contestées alors que s'était écoulé un délai de plus de quatre ans à compter de la réalisation de l'irrégularité ;

6. Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de relever d'office que le recours introduit le 28 mars 2008 par la société Beuralia contre la décision n° 270 du 18 janvier 2008 du directeur de l'Oniep était tardif et, par suite, irrecevable, alors lors que cette irrecevabilité ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque qu'en tant que la cour a statué sur les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre la décision n° 270 du 18 janvier 2008 du directeur de l'Oniep ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus ;

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la société Beuralia a été enregistrée le 28 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 270 du 18 janvier 2008 du directeur de l'Oniep, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, la société Beuralia n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 270 du 18 janvier 2008 du directeur de l'Oniep ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Beuralia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme à verser à la société Beuralia au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la décision n° 270 du 18 janvier 2008 du directeur de l'Oniep.

Article 2 : La requête de la société Beuralia contre le jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 572,70 euros mise à sa charge par la décision n° 270 du 18 janvier 2008 du directeur de l'Oniep est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de FranceAgriMer et de la société Beuralia présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, à la société Beuralia et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357920
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 357920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357920.20140528
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