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28/05/2014 | FRANCE | N°357916

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 357916


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :r>
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06418 du 23 janvier 2012 par ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06418 du 23 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0516961/7 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Sodiaal International, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, tendant à l'annulation de la décision n° 9030 du 10 mai 2005 par laquelle l'Onilait a réclamé à cette société le versement d'une somme de 9 872,10 euros correspondant au montant d'une garantie de transformation et, d'autre part, la décision litigieuse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ;

Vu le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Sodiaal International ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sodiaal Industrie a participé au cours de l'année 1999 à une adjudication particulière organisée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre destiné, après addition de traceurs, à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'à l'issue de cette procédure, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire au titre d'une offre de fabrication de 50 tonnes de " beurre tracé ", enregistrée sous le n° 024012, moyennant la constitution d'une garantie d'adjudication d'un montant de 350 euros par tonne de beurre tracé qu'elle s'engageait à fabriquer et à incorporer dans certains produits finaux ; que le beurre tracé a été fabriqué par la société Sodiaal Industrie dans son usine de Montauban, dont l'agrément a été suspendu par les services vétérinaires au cours de la période du 12 au 26 mars 1999 ; que, de ce fait, la société Sodiaal Industrie n'a pas obtenu l'aide communautaire correspondant à la quantité de 28 246 kilogrammes de beurre tracé fabriquée les 23 et 24 mars 1999 ; que, par une décision n° 9030 du 10 mai 2005, le directeur de l'Onilait lui a en outre demandé de lui verser, " au titre des quantités non utilisées sur l'offre

n° 024012 ", la somme de 9 872,10 euros correspondant au produit de la garantie d'adjudication de 350 euros par tonne appliquée à la quantité de 28 246 kilogrammes de beurre tracé ; que, par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Sodiaal Industrie tendant à l'annulation de cette décision ; que l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Onilait, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé ce jugement et la décision litigieuse au motif que l'action de l'office était atteinte par la prescription ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif (...). / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 " ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ;que, pour répondre au moyen que soulevait devant elle la société Sodiaal International, tiré de ce que l'action de l'Onilait en vue de l'appréhension d'une partie de la garantie d'adjudication constituée par la société Sodiaal Industrie était prescrite par suite de l'expiration du délai de quatre ans mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, la cour s'est fondée sur l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH du 5 mai 2011 (affaires C-201/10 et C-202/10), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long ", au sens de l'article 3, paragraphe 3 du règlement n° 2988/95 résulte d'un délai de prescription de droit commun réduit par voie jurisprudentielle pour satisfaire au principe de proportionnalité et qu'en l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect de ce principe, un délai de prescription plus long, seul le délai de prescription de quatre années prévu par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité est applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est bornée à répondre à un moyen soulevé devant elle, n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, FranceAgriMer n'est fondé à soutenir ni que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, ni que la cour a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé les termes de l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH précité de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en l'absence de réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause, le délai de prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, même réduit par la voie jurisprudentielle, ne pouvait être appliqué aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils appréhendent une garantie d'adjudication constituée par un opérateur et que seule la règle de prescription quadriennale prévue par le règlement n° 2988/95 devait être appliquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que FranceAgriMer ne produisait pas d'accusé de réception du courrier du 31 janvier 2003 adressé par l'Onilait à la société Sodiaal Industrie, que cet établissement n'établissait pas que ce courrier avait été porté à la connaissance de la société Sodiaal Industrie avant le 10 mai 2003, date de l'expiration du délai de prescription de quatre ans pour la poursuite de l'irrégularité imputée à cette dernière, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Sodiaal International qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Sodiaal International au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de FranceAgriMer est rejeté.

Article 2 : FranceAgriMer versera à la société Sodiaal International une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer), à la société Sodiaal International et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357916
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 357916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357916.20140528
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