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28/05/2014 | FRANCE | N°351935

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 28 mai 2014, 351935


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A... B...demeurant... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03103 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2011 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0418376 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur d

emande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A... B...demeurant... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03103 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2011 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0418376 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a omis de répondre à leur moyen tiré de ce que l'administration avait commis un détournement de procédure en procédant en réalité, sous couvert de vérifier la comptabilité de la société Jalma EPS, à une vérification de comptabilité des activités de consultant de M. B... ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que, ce faisant, M. B... aurait été privé des garanties inhérentes à la vérification de comptabilité, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le compte fournisseur ouvert au nom de M. B... dans les comptes de la société Jalma EPS fonctionnait comme un compte courant d'associé alors que les sommes portées au crédit de ce compte n'étaient pas disponibles, en vertu de la convention d'assistance technique qui liait M. B... et la société, tant que la société n'avait pas elle-même été payée par ses clients des prestations réalisées par M. B... ; que c'est également au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit que les juges d'appel ont refusé de constater que la somme de 171 533 francs avait été imposée deux fois au titre de l'année 1999 et au titre de l'année 2000 ; que la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la mauvaise foi des contribuables était établie alors que M. B... a déclaré l'ensemble des honoraires qu'il a perçus de la société Jalma EPS et que le désaccord avec l'administration est né du respect, par M. B..., des règles de facturation et de paiement au sein de la société pour le compte de laquelle il effectuait ces prestations ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la remise en cause de l'abattement prévu pour les adhérents à un centre de gestion agréé ne présentait pas le caractère d'une sanction et ne devait pas être motivée ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées, au titre des années 1999 et 2000, à M. et Mme B... résultant de la remise en cause, pour les revenus spontanément déclarés au titre de ces années, de l'abattement prévu pour les adhérents à des centres de gestion agréés ;

4. Considérant qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la requête de M. et Mme B..., aucun des moyens soulevé n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées, au titre des années 1999 et 2000, résultant de la remise en cause, pour les revenus qu'ils avaient spontanément déclarés au titre de ces années, de l'abattement prévu pour les adhérents à des centres de gestion agréés, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 351935
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION INFLIGEANT UNE SANCTION - DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE METTANT À LA CHARGE D'UN CONTRIBUABLE MENTIONNÉ AU 4 BIS DE L'ARTICLE 158 DU CGI DES IMPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RÉSULTANT DE LA PERTE POUR MAUVAISE FOI DE L'ABATTEMENT DONT IL AVAIT BÉNÉFICIÉ [RJ1].

01-03-01-02-01-01-02 Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI) que, lorsque l'administration fiscale met à la charge d'un adhérent visé à cet article dont la mauvaise foi a été établie des impositions supplémentaires résultant de la perte de l'abattement dont il avait bénéficié au titre de l'année en cause, elle prononce une sanction au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Sa décision doit donc être motivée en application de ce texte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - INCLUSION - DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE METTANT À LA CHARGE D'UN CONTRIBUABLE MENTIONNÉ AU 4 BIS DE L'ARTICLE 158 DU CGI DES IMPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RÉSULTANT DE LA PERTE POUR MAUVAISE FOI DE L'ABATTEMENT DONT IL AVAIT BÉNÉFICIÉ - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE MOTIVATION.

19-01-04-015-01 Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI) que, lorsque l'administration fiscale met à la charge d'un adhérent visé à cet article dont la mauvaise foi a été établie des impositions supplémentaires résultant de la perte de l'abattement dont il avait bénéficié au titre de l'année en cause, elle prononce une sanction au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Sa décision doit donc être motivée en application de ce texte.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 27 octobre 2009, Ministre du budget c/ Mme Dervillez, n° 312302, T. pp. 697-720.

Rappr., dans l'état antérieur du droit, CE, 14 juin 1989, Delaere, n° 64630, T. p. 577.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 351935
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:351935.20140528
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