Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1106911-8 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui accorder un congé de longue durée et de prolonger le congé de longue maladie dont elle bénéficiait ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'aux termes du 4° de ce même article, ces congés revêtent le caractère d'un congé de longue durée de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement " en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) " ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé l'octroi d'un congé de longue durée, le tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé sur l'absence de tout certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit à un tel congé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui avait examiné Mme A...faisait mention d'un état anxio-dépressif chronique faisant obstacle, selon son auteur, à toute reprise du travail ; qu'un tel état revêtant le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 6 février 2013 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.