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26/05/2014 | FRANCE | N°370123

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 26 mai 2014, 370123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1106911-8 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui accorder un congé de longue durée et de prolonger le congé de longue maladie dont elle bénéficiait ;

2°)

réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1106911-8 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui accorder un congé de longue durée et de prolonger le congé de longue maladie dont elle bénéficiait ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'aux termes du 4° de ce même article, ces congés revêtent le caractère d'un congé de longue durée de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement " en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) " ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé l'octroi d'un congé de longue durée, le tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé sur l'absence de tout certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit à un tel congé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui avait examiné Mme A...faisait mention d'un état anxio-dépressif chronique faisant obstacle, selon son auteur, à toute reprise du travail ; qu'un tel état revêtant le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 février 2013 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 370123
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE LONGUE DURÉE. - 1) CONDITIONS - FONCTIONNAIRE MIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER SES FONCTIONS PAR LA MALADIE JUSTIFIANT LE CONGÉ - EXISTENCE - 2) CHAMP - NOTION DE MALADIE MENTALE - ETAT ANXIO-DÉPRESSIF CHRONIQUE - INCLUSION.

36-05-04-02 1) La condition posée par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon laquelle le fonctionnaire n'a droit à des congés de maladie que dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions s'applique au congé de longue durée prévu par le 4° de ce même article.,,,2) Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 370123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370123.20140526
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