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26/05/2014 | FRANCE | N°368837

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 26 mai 2014, 368837


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 24 septembre et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105297 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande de bénéfice de la réversion des arrérages de la retraite d'ancien combatt

ant due à son défunt époux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le v...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 24 septembre et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105297 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande de bénéfice de la réversion des arrérages de la retraite d'ancien combattant due à son défunt époux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Blanc, Rousseau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.C..., incorporé le 20 octobre 1938, démobilisé en octobre 1941, puis rappelé à l'activité le 10 février 1943 jusqu'à sa démobilisation, le 26 juillet 1945, a déposé en septembre 2006 une demande afin d'obtenir une carte de combattant et une pension de retraite du combattant ; qu'il est décédé avant qu'une décision ait été prise sur sa demande ; que Mme B..., sa veuve, a sollicité auprès du ministre de la défense et des anciens combattants le bénéfice des arrérages de la pension de retraite du combattant que son époux aurait dû percevoir ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre lui refusant le bénéfice de ces arrérages ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande et, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit que cette carte puisse être attribuée à titre posthume ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, aurait commis une erreur de droit en jugeant que cette carte ne pouvait pas être délivrée à titre posthume à l'ayant droit du demandeur doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du même code : " Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'en jugeant que MmeB..., dont l'époux n'avait, ainsi qu'il a été dit, pas obtenu la carte de combattant et qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article A. 153 de ce code selon lesquelles les héritiers du titulaire d'une carte de combattant peuvent solliciter les arrérages de celle-ci, n'avait pas droit aux arrérages de la retraite de combattant, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 368837
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

08-03-04 ARMÉES ET DÉFENSE. COMBATTANTS. CARTE DE COMBATTANT. - POSSIBILITÉ DE DÉLIVRANCE À TITRE POSTHUME - ABSENCE.

08-03-04 D'une part, il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande. D'autre part, aucune disposition ne prévoit que cette carte puisse être attribuée à titre posthume. Par suite, cette carte ne peut pas être délivrée à titre posthume à l'ayant droit du demandeur.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 368837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368837.20140526
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