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26/05/2014 | FRANCE | N°367132

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 367132


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A... B..., demeurant ... ; Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1109768/5-2 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fo

nd, d'annuler la décision du 21 mars 2011 et de reconnaître son droit à béné...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A... B..., demeurant ... ; Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1109768/5-2 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 21 mars 2011 et de reconnaître son droit à bénéficier d'une retraite anticipée à compter du 1er septembre 2011, subsidiairement, de reconnaître son droit à bénéficier des majorations de pension prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A... B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C...A...B..., professeure des écoles, a sollicité le 15 décembre 2010 une admission anticipée à la retraite à compter du 1er septembre 2011 en tant que mère de trois enfants qu'elle avait adoptés ; que, par décision du 21 mars 2011, le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande ; que par le jugement contesté du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " III. - Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 pris en application de ces dispositions : " Les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables, pour chaque enfant, aux fonctionnaires et militaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. (...) Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. (...) II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : (...) c) Du congé d'adoption (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la condition d'interruption d'activité posée par les dispositions mentionnées ci-dessus n'était pas remplie par Mme A...B...dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'interruption d'activité de la requérante pour l'adoption de son troisième enfant était intervenue au delà du trente-sixième mois suivant l'adoption de son deuxième enfant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen inopérant tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser de prendre en compte son deuxième enfant pour la détermination de ses droits à la retraite alors qu'elle avait par ailleurs pris en compte cet enfant à d'autres titres pour la détermination de ses droits à un congé post-adoption ainsi que pour la fixation de son supplément familial de traitement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas non plus omis de statuer sur des conclusions subsidiaires de la requérante tendant à la reconnaissance de son droit à bénéficier de bonifications de pension de retraite en tant que titulaire ayant élevé au moins trois enfants, dès lors qu'il ne ressort pas des écritures soumises au juge du fond que de telles demandes aient été formulées clairement et distinctement par rapport aux demandes tendant à l'annulation du refus d'admission anticipée à la retraite ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367132
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 367132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367132.20140526
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