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26/05/2014 | FRANCE | N°366197

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 366197


Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA00520 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0902939 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme A...B..., en premier lieu, annulé la décision du 12 mai 2009 par laquelle le proviseur

du lycée Philippe de Girard, chef d'établissement support du GRETA Avig...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA00520 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0902939 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme A...B..., en premier lieu, annulé la décision du 12 mai 2009 par laquelle le proviseur du lycée Philippe de Girard, chef d'établissement support du GRETA Avignon Luberon, a licencié Mme B...pour motif économique et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 3 juillet 2009, en deuxième lieu, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au chef d'établissement support du GRETA Avignon Lubéron de réintégrer Mme B...et, en troisième lieu, condamné l'Etat à l'indemniser au titre de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été recrutée en 1995 par le Groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) Avignon Lubéron en qualité de formateur, par contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises ; qu'à compter du 27 juillet 2005, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée ; que, par une décision du 12 mai 2009, le proviseur du lycée Philippe de Girard, établissement support de ce GRETA, a prononcé le licenciement de Mme B...en raison de la suppression de son emploi pour motif économique à compter du 13 juillet 2009 ; que, par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2009 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de MmeB..., enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressée et de reconstituer sa carrière et condamné l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ; que, par un arrêt du 11 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ; que, dès lors, en confirmant l'annulation du licenciement litigieux au motif que l'administration n'avait pas cherché à reclasser l'intéressée, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366197
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 366197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366197.20140526
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