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23/05/2014 | FRANCE | N°374056

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 mai 2014, 374056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Financière des Pins a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1010599 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03533 du 18 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Pa

ris a rejeté l'appel formé par la société Financière des Pins contre ce jugement.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Financière des Pins a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1010599 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03533 du 18 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Financière des Pins contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 décembre 2013, 5 mars et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière des Pins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA03533 du 18 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Financière des Pins ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Financière des Pins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Financière des Pins soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'option pour le régime des sociétés mères constituait un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, alors que l'administration n'a pas remis en cause toutes les composantes du montage juridique à but exclusivement fiscal qui est remis en cause ;

- a commis une erreur de droit en interprétant la portée du régime des sociétés mères compte tenu de travaux préparatoires obsolètes, dans un sens contraire au droit de l'Union européenne et sans tenir compte des modifications de ce régime opérées par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait procédé à des opérations dans un but exclusivement fiscal, alors qu'elle aurait réalisé un profit financier de 5,5 millions d'euros correspondant à 18 % des fonds investis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Financière des Pins n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Financière des Pins.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 374056
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2014, n° 374056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374056.20140523
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