VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution d'un arrêt n° 05MA02906 du 27 mars 2008 par lequel cette cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0202546-0400757 du 19 juillet 2005 et l'arrêté du 2 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Montagnac, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 17 janvier 2002 lui notifiant le délai d'instruction de sa demande.
Par une ordonnance n° 13MA00199 du 24 juin 2013, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 13MA00199 de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge a méconnu le principe du contradictoire, faute de communication du mémoire en défense de la commune de Montagnac ;
- il a dénaturé ses écritures et l'arrêt du 27 mars 2008 en jugeant que celui-ci ne présentait rien à exécuter.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A....
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article R. 632-1 du même code : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille l'exécution de l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel cette cour a annulé l'arrêté du 2 avril 2002 du maire de la commune de Montagnac, agissant au nom de l'Etat, qui refusait de lui délivrer un permis de construire. La commune de Montagnac a produit spontanément, après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de cet arrêt, un mémoire par lequel elle entendait présenter ses observations.
3. Un tel mémoire, produit par la commune alors que le permis avait été délivré au nom de l'Etat, avait le caractère non d'un mémoire en défense, mais d'une simple intervention en défense, que le juge n'avait pas l'obligation de communiquer en l'absence d'éléments qui n'auraient pas déjà figuré dans les écritures des parties et sur lesquels il entendait fonder sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en intervention de la commune ne comportait aucun élément nouveau sur lequel le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille aurait fondé sa décision. Dans ces conditions, celui-ci n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer cette intervention à M.A....
4. En second lieu, d'une part, l'annulation, par l'arrêt du 27 mars 2008, de l'arrêté du 2 avril 2002 refusant de délivrer à M. A...un permis de construire, au motif que ce refus devait s'analyser comme le retrait d'un permis tacite dont celui-ci était titulaire, n'appelait aucune mesure d'exécution. D'autre part, M. A...ne soutenait pas, dans ses écritures devant la cour, que l'Etat ne lui aurait pas versé la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 4 du même arrêt. En outre, à supposer que tel fût le cas, M. A...aurait pu obtenir le mandatement d'office de cette somme sur le fondement de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir, au motif que l'article 4 de l'arrêt mettait une somme à la charge de l'Etat, que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille se serait mépris sur la portée de ses écritures ou sur celle de l'arrêt en jugeant que cet arrêt n'appelait aucune mesure d'exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 2013 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montagnac.