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14/05/2014 | FRANCE | N°362400

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 14 mai 2014, 362400


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux décisions du 30 septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes présentées respectivement par Mme E...B...et M. D...A...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiés.

Par une décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme B...et à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

1°) Par un pourvoi enregistré sous l

e n° 362401, le 31 août 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA, représenté pa...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux décisions du 30 septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes présentées respectivement par Mme E...B...et M. D...A...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiés.

Par une décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme B...et à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

1°) Par un pourvoi enregistré sous le n° 362401, le 31 août 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA, représenté par Me Foussard, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, MmeC..., représentée par Me Delamarre, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2°) Par un pourvoi enregistré sous le n° 362401, le 31 août 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA, représenté par Me Foussard, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, M.A..., représenté par Me Delamarre, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Me Delamarre, avocat de Mme B...et à Me Delamarre, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Les deux pourvois tendent à l'annulation de la même décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) " .

3. Pour attribuer à Mme B...et M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour a considéré que leur retour en Serbie les exposerait à un risque de traitement contraire à la dignité humaine, malgré certains progrès réalisés en Serbie. Elle a également estimé que, à la date où elle se prononçait, les modalités d'accueil par les autorités du Kosovo des populations roms en attente d'une réinstallation ne garantissaient pas suffisamment des conditions de vie conformes à la dignité humaine au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. La Cour a fondé sa décision sur la seule éventualité d'un risque de traitement contraire à la dignité humaine en cas de retour en Serbie de Mme B...et de M. A...sans rechercher, ni mentionner suffisamment, comme l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisait obligation, quelles étaient les circonstances permettant de tenir ce risque comme établi pour les intéressés. Elle s'est bornée, en outre, à faire état, dans sa décision, des modalités d'accueil des populations roms en attente d'une réinstallation au Kosovo sans rechercher, ni indiquer en quoi ces modalités auraient constitué, dans le cas des intéressés, un traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour a, dès lors, entaché sa décision à la fois d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit. Sa décision doit donc être annulée.

5. En conséquence, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B...et M. A...sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'aile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et M. A...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Mme E...B...et à M. D...A....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362400
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 362400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : FOUSSARD ; DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362400.20140514
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