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14/05/2014 | FRANCE | N°358706

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 14 mai 2014, 358706


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...et la SCI Dacal domiciliée ...; M. A...B...et la SCI Dacal demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10MA01529 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le maire de Gassin a re

fusé de leur accorder un permis d'aménager en vue de la division d'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...et la SCI Dacal domiciliée ...; M. A...B...et la SCI Dacal demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10MA01529 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le maire de Gassin a refusé de leur accorder un permis d'aménager en vue de la division d'un lot du "lotissement Cambon Bonne Fontaine" ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, notamment son article 60 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...et de la SCI Dacal et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Gassin ;

1. Considérant que, par un arrêt du 29 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant la demande de M. A...B...et de la SCI Dacal tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Gassin a rejeté leur demande de permis d'aménager, en vue de sa division, un lot du " lotissement Cambon Bonne Fontaine " ; que M. B... et la SCI Dacal se pourvoient contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont entrées en vigueur, conformément à l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, le 8 juillet 1988 et qui étaient applicables au lotissement au sein duquel se trouve la parcelle pour laquelle les requérants avaient sollicité une autorisation de construire, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessaient de plein droit de s'appliquer au terme d'un délai de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu avait été approuvé, sauf dans le cas où une majorité de co-lotis demandait le maintien de ces règles ; que ces dispositions trouvaient à s'appliquer dès lors qu'une majorité de co-lotis, calculée comme il était dit alors à l'article L. 315-3 du même code, avait présenté avant le 8 juillet 1988 une demande tendant au maintien de la réglementation du lotissement existante ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un faisceau d'éléments concordants constitué du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du 13 août 1987, d'un avis du maire de Gassin du 8 juillet 1988 et d'une lettre du directeur départemental de l'équipement du 23 novembre 1988 pour regarder comme établie l'existence d'une demande régulière des co-lotis du " lotissement Cambon Bonne Fontaine " de voir maintenues en vigueur les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de leur lotissement, créé par arrêté préfectoral du 9 janvier 1967 ; qu'elle a, en outre, relevé que, si les documents produits n'étaient pas signés, les requérants n'apportaient aucun commencement de preuve que cette demande n'aurait pas eu lieu ; qu'en estimant, par une décision par ailleurs suffisamment motivée et exempte de dénaturation, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du " lotissement Cambon Bonne Fontaine " avaient en conséquence été maintenues, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la SCI Dacal ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de M. B...et de la SCI Dacal la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Gassin, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Gassin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...et de la SCI Dacal est rejeté.

Article 2 : M. B...et la SCI Dacal verseront conjointement à la commune de Gassin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la SCI Dacal et à la commune de Gassin.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358706
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 358706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358706.20140514
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