Vu l'ordonnance n° 1101684-4 du 7 octobre 2011, enregistrée le 12 octobre 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 352-1 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Sadef ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par la SAS Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly à Paris (75012) ; la SAS Sadef demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 730 D du 13 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Leroy Merlin et à la SA Immobilière Leroy Merlin l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 12 550 m² de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne " Leroy Merlin ", à Tillé (Oise) ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la SA Leroy Merlin et de la SA Immobilière Leroy Merlin, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant que, par courrier du 20 février 2013, la SA Leroy Merlin et la SA Immobilière Leroy Merlin ont informé la Commission nationale d'aménagement commercial qu'elles renonçaient à la mise en oeuvre de l'autorisation qui leur a été accordée par la décision attaquée ; que, par courrier du 27 février 2013, le président de la commission nationale a, à la demande du pétitionnaire, mis fin à cette autorisation en prenant acte de cette renonciation ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Sadef dirigées contre cette décision, qui sont devenues sans objet ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Sadef, par la SA Leroy Merlin et la SA Immobilière Leroy Merlin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Sadef tendant à l'annulation de la décision n° 730 D du 13 avril 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Sadef, de la SA Leroy Merlin et de la SA Immobilière Leroy Merlin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SA Leroy Merlin, à la SA Immobilière Leroy Merlin.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.